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16/12/1997 | FRANCE | N°95NT00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 décembre 1997, 95NT00755


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995, présentée par la S.A. CHAILLOU dont le siège est sis à La Pommeraie (41170) Mondoubleau, représentée par le président de son Conseil d'Administration ;
La société CHAILLOU demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 921438 du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les socié

tés contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995, présentée par la S.A. CHAILLOU dont le siège est sis à La Pommeraie (41170) Mondoubleau, représentée par le président de son Conseil d'Administration ;
La société CHAILLOU demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 921438 du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. CHAILLOU qui a été imposée au taux de 15 % sur une plus-value à long terme réalisée en 1985 a inscrit, en 1986, une somme égale aux 85/100e du montant de cette plus-value à un compte de réserve ordinaire ; que l'administration a rapporté aux résultats de la société la dotation ainsi effectuée qui n'était pas inscrite à un compte de réserve spéciale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I ... Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ..." ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : "I. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit ... prévu à l'article 219-1 ... diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ..." ;
Considérant que les bénéfices qui, en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article 219 du code général des impôts doivent être imposées au taux de 15 %, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils sont réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater 1 ne peut être respectée, et, par conséquent, ne peut être regardée comme ayant été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que, si au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater 1, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires libres de toute sujétion touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'une telle décision équivalant à doter un compte de réserve libre par le débit de la réserve spéciale, doit être assimilée à un prélèvement sur cette dernière, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 209 quater 2 ; qu'elle entraîne, par suite, en vertu de ce texte, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux de 15 % ;

Considérant que la société requérante, en inscrivant au titre de l'exercice clos en 1986, une somme égale à la plus-value nette d'impôt à un compte de réserve ordinaire a pris, en ce qui concerne l'emploi de ce bénéfice, une décision de gestion qui lui est opposable ; que la somme inscrite sur ce compte de réserve ordinaire doit être regardée comme un prélèvement opéré sur la réserve spéciale et assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 ; que la circonstance que l'écriture comptable passée est en contradiction avec une délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 1986 décidant de doter la réserve spéciale ne suffit pas à révéler une erreur comptable comme le soutient la société, dès lors qu'aucune écriture rectificative n'a été passée avant la clôture du bilan au 31 décembre 1989 pour lequel la déclaration de résultats a été souscrite après l'intervention du vérificateur ; que les moyens tirés de ce que l'inscription à la réserve spéciale a été effectivement réalisée en 1989 et qu'il n'y a eu, en fait, aucune distribution sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CHAILLOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. CHAILLOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHAILLOU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00755
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 219, 209 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-16;95nt00755 ?
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