Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995, présentée pour M. Serge X... demeurant à Fontaine Milon (Maine-et-Loire), Le Bourg, par Me Y..., avocat ;
M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2899 en date du 7 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet se sont déroulées au siège de l'entreprise elle-même ; qu'il n'est pas soutenu qu'à cette occasion le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire avec le contribuable auquel il est tenu ; que la seule circonstance invoquée que les investigations n'auraient duré que deux jours n'est pas de nature à établir que le contrôle se serait déroulé de manière irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 5 avril 1989 expose de manière détaillée la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, qu'elle précise l'année et l'imposition concernées ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même qu'elle se réfère sur certains points à une notification de redressements précédemment adressée au contribuable au titre de l'exercice 1985 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que son chiffre d'affaires réalisé au titre de 1986 était supérieur à la limite du forfait ni que la comptabilité de son entreprise de maçonnerie était dépourvue de valeur probante, critique la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par le vérificateur ; qu'il reproche à celui-ci d'avoir utilisé les mêmes coefficients que ceux qui avaient été déterminés au titre de l'exercice 1985 alors que les conditions d'exploitation de l'entreprise auraient été modifiées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé un coefficient de 1,35 sur les achats revendus à partir de l'examen des factures ; que le coefficient relatif à la main d'oeuvre patronale est tiré de la comptabilité ; que le coefficient multiplicateur sur salaires de 2,6 a été déterminé par rapport aux monographies professionnelles ; que ces divers coefficients ont été acceptés par le contribuable au titre de 1985 ; que si, en 1986, l'entreprise a employé six salariés au lieu de trois et si son chiffre d'affaires reconstitué a plus que doublé, ces circonstances ne suffisent pas à établir que les conditions d'exploitation auraient été modifiées à un point tel qu'elles fassent regarder la méthode utilisée comme radicalement viciée, alors qu'il est constant que l'entreprise exerce la même activité en direction d'une clientèle identique ; que le requérant n'apporte aucune précision à son allégation selon laquelle le travail productif du dirigeant aurait diminué au profit des tâches de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.