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16/12/1997 | FRANCE | N°94NT00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 décembre 1997, 94NT00982


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1994, présentée pour Mme Elisabeth Y... demeurant ... à Tilly-sur-Seulles (Calvados), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922156 du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 mars 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions

contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1994, présentée pour Mme Elisabeth Y... demeurant ... à Tilly-sur-Seulles (Calvados), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922156 du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 mars 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées, des infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts applicable en l'espèce : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles ... A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ..." ;
Considérant que Mme Y... qui exploite depuis 1973 à Tilly-sur-Seulles (Calvados) un établissement hébergeant des personnes âgées sous l'enseigne "Maison de retraite Le Clos du Rosaire" demande à bénéficier, sur la totalité des prestations qu'elle a fournies entre le 1er juillet 1985 et le 31 mars 1990, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code en faveur des maisons de retraite ; qu'elle sollicite en conséquence la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés du fait de l'application des règles moins favorables concernant les autres établissements d'hébergement ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "maisons de retraite" et en leur accordant un régime distinct de celui réservé en principe aux autres établissements d'hébergement, a entendu faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fourniture de logement et de nourriture uniquement les établissements d'hébergement de personnes âgées dont la création, la transformation et l'extension sont conformes aux dispositions applicables en l'espèce, de la loi susvisée du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées, des infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale ;
Considérant qu'il est constant que l'établissement exploité par Mme Y... a fonctionné pendant la période concernée sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 24 décembre 1971 et à laquelle était subordonnée tout création d'établissement destiné notamment à l'hébergement des personnes âgées ; que la circonstance que, postérieurement à la période litigieuse, la requérante aurait obtenu sans difficulté l'autorisation alors requise par les textes en vigueur est sans incidence sur la détermination du régime fiscal applicable à ladite période ; que, par suite, Mme Y... ne saurait revendiquer l'avantage prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts au profit des maisons de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00982
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 279
Loi 71-1050 du 24 décembre 1971 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-16;94nt00982 ?
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