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02/12/1997 | FRANCE | N°95NT00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 02 décembre 1997, 95NT00137


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1995, présentée pour Mme Huguette de X... demeurant "Le Mesnil Anseaume" (27930) Saint-Vigor par la S.C.P. Alain MONOD, avocat aux Conseils ;
Mme de X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901255 en date du 25 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1995, présentée pour Mme Huguette de X... demeurant "Le Mesnil Anseaume" (27930) Saint-Vigor par la S.C.P. Alain MONOD, avocat aux Conseils ;
Mme de X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901255 en date du 25 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'évaluation d'office des bénéfices agricoles ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.73 et L.68 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus tirés d'exploitations agricoles lorsque les contribuables, imposables selon un régime de bénéfice réel, n'ont pas déposé, après mise en demeure, leurs déclarations annuelles de résultats ; qu'aux termes de l'article 70 du code général des impôts : "Pour l'application des articles 69, 69A, 69C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes" ;
Considérant que Mme de X... qui a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 à proportion de ses droits dans les bénéfices du groupement foncier agricole (G.F.A.) Château de Gaujac conteste d'une part le bien-fondé du recours par l'administration à la procédure d'évaluation d'office des bénéfices du G.F.A. en soutenant que celui-ci percevait principalement des revenus fonciers tirés de la location de terres agricoles et d'autre part la régularité de l'envoi des mises en demeure au G.F.A. ;
Considérant, en premier lieu, que le groupement foncier agricole (G.F.A.) Château de Gaujac dont Mme de X... est gérante relève d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles depuis le 1er janvier 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que la location de terres à M. de X... consentie par bail du 5 septembre 1983 n'a donné lieu à la perception d'aucun loyer et donc, contrairement à ce que soutient la requérante, le G.F.A. n'a perçu aucun revenu foncier ; qu'ainsi, le groupement était, conformément aux dispositions combinées des articles L.73 et L.68 du livre des procédures fiscales en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles en l'absence du dépôt des déclarations des résultats ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé au G.F.A. Château de Gaujac, sous la forme de plis recommandés avec accusé de réception, des mises en demeure de souscrire les déclarations annuelles de résultats au titre des années 1985 et 1986, à l'adresse que le contribuable avait indiquée à celle-ci ; que Mme de X... soutient que les accusés de réception postaux de ces mises en demeure portent, non la signature du gérant, mais celle de personnes non habilitées à recevoir les plis et qu'il s'ensuit que les mises en demeure n'ont pas été régulièrement notifiées au G.F.A. ; que, toutefois, l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quelque soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que le Tribunal administratif n'a pas, sur ce point, renversé à tort la charge de la preuve ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les mises en demeure adressées au G.F.A. auraient été délivrées, à son adresse, par une personne qui n'était pas le gérant du groupement et qui n'était pas mandatée est inopérant ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre par l'administration était irrégulière ;
En ce qui concerne la notification du redressement relative à la cession de terrain du 20 février 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait, dans une première notification de redressements du 20 juillet 1987, imposé la cession de terrain du 20 février 1986 au taux de 16 % ; que, si, dans sa réponse en date du 26 novembre 1987 aux observations du contribuable sur ce redressement, l'administration a indiqué que la cession serait imposée au taux de 26 %, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie pour l'établissement de l'imposition de cette cession qui trouve son fondement, non dans cette confirmation des redressements comme le prétend la requérante, mais dans une notification de redressements du 29 septembre 1987 qui a régulièrement invité le contribuable à présenter ses observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant des bénéfices ;
Considérant que la requérante conteste le montant des bénéfices retenus qui inclurait, à tort, les recettes de M. de X... auquel le G.F.A. avait donné à bail 12 ha 95 ca ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des recettes tirées du vin produit au Château-de-Gaujac apparaissait au compte bancaire ouvert auprès du crédit agricole au nom du G.F.A. ; que la seule allégation de l'intéressée sur le fait que le Tribunal n'a pas retenu les déclarations effectuées par le G.F.A. et M. de X... auprès des services des contributions indirectes, au demeurant non étayée d'éléments précis, alors qu'il résulte de l'instruction que M. de X... ne disposait d'aucun personnel ni d'aucun matériel propre n'est pas de nature à établir que le service aurait retenu des recettes non réalisées par le G.F.A. ;
En ce qui concerne les primes d'arrachage ;

Considérant que le G.F.A. a reçu, au titre des années 1985 et 1986, des primes d'arrachage de vignes pour des montants respectifs de 33 216 F et de 1 455 679 F ; que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, l'imposition desdites primes ne trouve pas son fondement dans des réponses ministérielles évoquées dans la notification de redressements mais dans les dispositions des articles 72 et 38-1 du code général des impôts ; que lesdites primes ont été taxées selon le régime des plus-values professionnelles dans la mesure où elles correspondent au prix de cession des plantations et comme bénéfice d'exploitation pour le surplus ; que si ces primes compensent en partie, comme l'indique l'intéressée, la perte du droit de replantation qui appartient au propriétaire des plantations, cette circonstance est sans portée sur l'imposition en tant que plus-value professionnelle dès lors que le droit de replantation qui appartient au G.F.A., propriétaire des terres est de nature professionnelle nonobstant la circonstance qu'il s'agit d'un droit réel à caractère patrimonial ; qu'enfin, la requérante ne saurait demander l'application à de telles primes, en l'absence de tout texte légal ou réglementaire le prévoyant, du régime prévu à l'article 157-19 du code général des impôts pour les indemnités de départ telles que celles versées aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants qui cessent définitivement leur activité ;
En ce qui concerne la cession de terrains du 20 février 1986 ;
Considérant que le G.F.A. a été imposé sur le fondement des dispositions de l'article 691-I du code général des impôts, comme il est d'ailleurs indiqué dans la notification de redressements du 29 septembre 1987 et non sur le fondement d'une interprétation du texte fiscal par l'administration comme le soutient Mme de X..., à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession à la commune de Lézignan de parcelles de terres lui appartenant situées à Vitrac et à Gaujac ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 150-M du code général des impôts, applicable à l'année 1986, qu'il convient de retenir la notion de terrain à bâtir telle qu'elle est définie au I de l'article 691 du même code susvisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'acquisition de ces terrains en périphérie de Lézignan a permis la création d'une zone industrielle ; que l'aménagement d'une telle zone comporte nécessairement l'édification d'immeubles ; qu'ainsi, les parcelles vendues doivent être considérées comme des terrains à bâtir au sens de l'article 691-I du code général des impôts, alors même que l'acquéreur n'aurait pas pris l'engagement de construire ou n'aurait pas opté pour l'assujettissement de la T.V.A. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme de X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00137
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 70, 72, 38, 157, 691, 150
CGI Livre des procédures fiscales L73, L68


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-02;95nt00137 ?
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