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02/12/1997 | FRANCE | N°94NT01156;95NT00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 02 décembre 1997, 94NT01156 et 95NT00075


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1994, présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher, qui a son siège ... (Loir-et-Cher) ;
La C.R.C.A.M. de Loir-et-Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91909 du 27 septembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, à raison des commissions perçues de la Caisse nationale de Crédit A

gricole ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu 2 ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1994, présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher, qui a son siège ... (Loir-et-Cher) ;
La C.R.C.A.M. de Loir-et-Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91909 du 27 septembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, à raison des commissions perçues de la Caisse nationale de Crédit Agricole ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu 2 ) le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 1995 ;
Le ministre du budget demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91909 du 27 septembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 à raison des cotisations prélevées lors de la délivrance des cartes bancaires ;
2 ) de rétablir au titre de ces mêmes exercices les impositions dont il s'agit, soit les sommes respectivement de 1 058 451 F et 29 009 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher et le recours du ministre du budget sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2 les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à des échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
Sur l'appel de la C.R.C.A.M. de Loir-et-Cher :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la Caisse Nationale de Crédit Agricole Mutuel donne lieu au versement, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher, d'une commission composée, d'une part, d'un montant fixe payé dès la souscription du produit, d'autre part, d'un montant variable en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client, versé lors du remboursement du produit à ce dernier ; que la Caisse requérante allègue que cette partie variable rémunère en fait la gestion des produits placés et constitue ainsi une prestation de services distincte de celle correspondant au placement des produits, qui justifie son rattachement à l'exercice au cours duquel intervient le remboursement ; que, toutefois, la réalité d'une telle prestation n'est attestée par aucune clause contractuelle ni aucun document qui serait révélateur, à cet égard, d'un usage professionnel ; que celui-ci ne saurait exister du seul fait que la pratique comptable de la Caisse requérante serait commune à toutes les Caisses régionales ; qu'en outre il est constant que la partie variable de la commission est versée non à la Caisse qui gère effectivement le produit mais à celle qui a émis le titre et toujours en fonction de sa valeur de souscription ; que, par ailleurs, les commissions litigieuses sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant dès la souscription des produits financiers ; que s'il est prévu une minoration en cas de remboursement anticipé, cette circonstance, qui n'a d'incidence que sur le paiement des commissions et donc leur exigibilité, est indépendante de la détermination de leur exercice de rattachement ; que l'aléa pouvant ainsi affecter le règlement définitif des créances acquises lors de la souscription des produits de placement ne pourrait éventuellement être constaté que par voie de provision ; que le moyen tiré de l'avis qu'aurait rendu la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône à propos d'un litige identique est, en tout état de cause, inopérant ; que, dans ces conditions, la prestation fournie par la Caisse requérante lors du placement des produits financiers émis par la Caisse nationale n'a pas le caractère d'une prestation continue au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la part des commissions indûment rattachée à des exercices postérieurs à ceux de la souscription des produits placés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire des documents attestant des pratiques comptables de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France, qui vient aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, en tant qu'ils concernaient les commissions perçues de la Caisse Nationale de Crédit Agricole ;
Sur le recours du ministre du budget :

Considérant que la cotisation annuelle que paient les titulaires d'une carte bancaire constitue la contrepartie du droit d'accès aux différents services que leur procure ladite carte ; qu'ainsi, cette cotisation, qui reste acquise à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher en cas de résiliation du contrat ou de non utilisation des services, rémunère une prestation qui est achevée dès la conclusion du contrat entre la Caisse et l'utilisateur potentiel, concrétisée par la remise à celui-ci de la carte bancaire ; que, par suite, la circonstance que les services attachés à l'utilisation de la carte se poursuivent sur plusieurs exercices ne saurait conférer à la prestation dont s'agit le caractère d'une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions dudit article que l'administration a rattaché l'intégralité de la cotisation annuelle en cause aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elle avait été payée ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 septembre 1994 en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, à raison des cotisations "cartes bancaires" ;
Article 1er : La requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher est rejetée.
Article 2 : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, pour des montants respectivement d'un million cinquante huit mille quatre cent cinquante et un francs (1 058 451 F) et vingt neuf mille neuf francs (29 009 F).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 septembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France, qui vient aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir-et-Cher et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01156;95NT00075
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-02;94nt01156 ?
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