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12/11/1997 | FRANCE | N°95NT00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 novembre 1997, 95NT00559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1995, présentée par M. Christophe X..., demeurant à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2336 en date du 15 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de

l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1995, présentée par M. Christophe X..., demeurant à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2336 en date du 15 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais irrépétibles notamment les honoraires d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'une instruction administrative du 2 juin 1987 qui, d'une part en imposant l'envoi d'une mise en demeure avant remise en cause de l'option d'un agent général d'assurance en faveur du régime des traitements et salaires, concerne la procédure d'imposition, et ne peut dès lors être invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, et qui, d'autre part, est illégale en tant qu'elle ajoute à la loi, au sens du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualité, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par des tiers ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les commissions qu'a versées de 1987 à 1990 la compagnie Les Mutuelles du Mans au titre de l'activité d'agent général d'assurance qu'exerçait M. X... l'ont été à une société en participation que celui-ci avait constitué avec M. Y... ; qu'il ressort d'une attestation de la compagnie des Mutuelles du Mans "qu'il est attribué un montant de commission à l'Agence qui fait l'objet d'une déclaration annuelle auprès de l'administration fiscale, conformément aux taux de répartition communiqués par MM. Y... et X...." ; que dans ces conditions, et dès lors que la société en participation s'interpose entre la compagnie et les agents, les commissions ne peuvent être regardées comme versées à chaque agent par la compagnie d'assurance au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 ter du code général des impôts, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que les commissions seraient enregistrées par la société dans des comptes de tiers distinctement pour chaque agent et qu'elles resteraient acquises à chaque agent ; qu'il en est de même de la circonstance que les sommes déclarées par la compagnie à l'administration correspondent exactement à celles déclarées par chaque agent sur sa déclaration personnelle, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société en participation a eu pour objet la mise en commun des résultats et le partage des bénéfices ;

Considérant, il est vrai, que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative exprimée dans une instruction du 17 février 1986 par laquelle l'administration a admis que le régime optionnel prévu à l'article 93-1 ter pouvait être maintenu, sous certaines conditions, pour les agents généraux membres d'une société en participation ; qu'il résulte toutefois des termes de cette instruction que l'application du régime des traitements et salaires suppose que les commissions versées par les compagnies d'assurances soient individualisées par ces dernières ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation précitée, qu'en raison du versement global des commissions à la société en participation, la condition d'individualisation des commissions à chaque agent par la compagnie d'assurances ne peut être considérée comme remplie en l'espèce ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer le bénéfice de cette interprétation ;
Considérant, dès lors, que l'administration était en droit de remettre en cause l'option que M. X... avait exercée en faveur du régime d'imposition des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ne peut, dès lors, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00559
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-12;95nt00559 ?
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