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28/10/1997 | FRANCE | N°95NT01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 28 octobre 1997, 95NT01090


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1995, présentée par M. Robert X... demeurant ... (28410) Abondant ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-654 du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1995, présentée par M. Robert X... demeurant ... (28410) Abondant ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-654 du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 27 février 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 531 F et 2 720 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... résidait en 1990 et 1991 à Abondant (Eure-et-Loir), commune distante de 75 km de Paris où il exerçait ses fonctions de machiniste à l'Opéra ; qu'à supposer même que le maintien de sa résidence dans un lieu aussi éloigné de son lieu de travail ait été, au cours des années litigieuses, nécessité par des circonstances familiales résultant de son divorce, M. X... ne justifie pas de la réalité de l'utilisation de son véhicule personnel ni du nombre et de l'importance des déplacements professionnels dont il entend déduire le montant en tant que frais réels qu'il a engagés au titre des années 1990 et 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de deux mille cinq cent trente et un francs (2 531 F) et de deux mille sept cent vingt francs (2 720 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01090
Date de la décision : 28/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-28;95nt01090 ?
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