Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995 présentée par M. Yves X... demeurant ... (14000) Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932030 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la réduction d'impôt applicable au titre des dons à des oeuvres et partis politiques soit fixée à 2 596 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;
2 ) de fixer cette réduction audit montant et de prononcer la décharge correspondante de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : "1. Les versements et dons visés aux 2. et 3. effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % de leur montant. 2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1. les sommes prises dans la limite de 1,25 % du revenu imposable ..." ; qu'il résulte des dispositions mêmes de cet article que seules les sommes versées dont le montant ne dépasse pas 1,25 % du revenu imposable du contribuable ouvrent droit pour ce dernier à la réduction d'impôt de 40 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a versé en 1992 la somme de 19 743 F au bénéfice d'organismes visés à l'article 200 du code général des impôts ; que le revenu imposable du requérant s'est élevé au cours de ladite année à 197 280 F ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts, le montant des versements effectués par l'intéressé ouvrant droit à la réduction de 40 % s'élevait à 1,25 % dudit revenu, soit 2 466 F ; que, dès lors, c'est par une exacte application du texte fiscal que l'administration a calculé la réduction d'impôt au titre des dons effectués notamment pour le financement des partis politiques à 987 F représentant 40 % de la somme de 2 466 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.