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28/10/1997 | FRANCE | N°95NT00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 28 octobre 1997, 95NT00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 août 1995, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Rezé (Loire-Atlantique) ..., par Me ROSSINYOL, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90768/90768B en date du 6 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, et des suppléments de taxe sur la

valeur ajoutée dont il a été rendu redevable pour la période du 1er octobre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 août 1995, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Rezé (Loire-Atlantique) ..., par Me ROSSINYOL, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90768/90768B en date du 6 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement et des impositions contestés ;
4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Me ROSSINYOL, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement du Tribunal administratif de Nantes dont M. X... fait appel que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance ; que ce dégrèvement avait pour effet de ne laisser subsister aucune imposition résultant de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont le requérant avait fait l'objet, les impositions demeurant en litige faisant suite à une vérification de comptabilité ; que les moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal à l'appui des conclusions dirigées contre les impositions en tant qu'elles résulteraient de la vérification approfondie de situation fiscale étaient, dès lors, inopérants ; que le Tribunal n'a, par suite, commis aucune irrégularité en ne répondant pas à ces moyens ;
Sur la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement au titre des années 1983 à 1984 à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. X... a fait l'objet ; que l'imposition établie en conséquence de ce contrôle au titre de 1981 a été intégralement dégrevée lors de l'instance devant le Tribunal administratif ; qu'il suit de là que les moyens dirigés contre cette vérification sont inopérants ;
Sur la vérification de comptabilité :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve ;
Considérant d'une part que les irrégularités dont serait entachée la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... sont sans influence sur la régularité de la vérification de comptabilité dont il a fait parallèlement l'objet ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans l'entreprise elle-même ; que le requérant, en se bornant à invoquer la circonstance qu'une demande d'information et de justifications lui a été adressée dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, n'établit pas qu'à cette occasion le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ; qu'il est constant que les chiffres d'affaires et les bénéfices ont été régulièrement rectifiés d'office en vertu des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable ; qu'il appartient, par suite, au contribuable, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition mises à sa charge ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions ;

Considérant d'une part que, pour reconstituer le chiffre d'affaires, le vérificateur a déterminé des coefficients de marge pour chaque nature de produits à partir d'un relevé de prix effectué lors du contrôle et les a extrapolés aux années antérieures soumises à vérification ; qu'il s'est également fondé sur un cahier d'achats et de ventes communiqué par le contribuable faisant ressortir une progression de la marge moyenne pour la viande de boeuf et de veau entre les exercices clos en 1981 et 1982 et qu'il a tenu compte de cet élément en diminuant les coefficients initialement retenus pour ces types de viande au titre de l'exercice 1980/1981 ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur s'est également fondé sur une monographie professionnelle qui n'aurait pas été communiquée au contribuable n'est pas de nature à démontrer que la méthode ainsi suivie, laquelle a été expliquée dans la notification de redressements, serait excessivement sommaire, alors qu'il résulte de l'instruction que l'utilisation de cette monographie n'a porté que sur la découpe des quartiers de viandes, et que le requérant ne soutient pas que les découpes retenues ne correspondent pas à son activité ; que le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'évolution des conditions d'exploitation en se bornant à faire état, sans précision, de l'ouverture de magasins à grande surface à proximité ;
Considérant d'autre part que le requérant n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, de l'exagération des bases d'imposition retenues, en alléguant qu'il aurait été tenu un compte insuffisant des pertes, que la répartition entre types de ventes ne correspondrait pas à la réalité de son activité, et qu'une partie des ventes serait réalisée à prix réduit en direction d'associations ou de collectivités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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