Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1995, présentée pour la SARL "Le Charles" dont le siège est 37 place du Vieux Marché (76000) Rouen, représentée par son gérant en exercice, par Me Christian Y..., avocat ;
La SARL "Le Charles" demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91399 du 4 novembre 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés s'élevant en principal à 121 874 F auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;
3 ) de lui accorder 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : " ...en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; qu'aux termes de l'article 221-5 du même code issu de l'article 8 de la loi n 85-1403 du 30 décembre 1985 : "Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions, que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Le Charles" qui était à l'époque une SA exploitant directement un restaurant-bar-discothèque à Rouen a cédé son fonds de commerce en janvier 1986 ; qu'après une période d'inactivité de quelques mois, elle a repris une activité de services et d'investissements hôteliers comme elle l'a indiqué elle-même dans une déclaration déposée le 25 juin 1986 auprès du centre de formalités des entreprises ainsi que dans plusieurs courriers à l'administration fiscale dont elle ne conteste pas la teneur sans qu'aucun élément ne fasse apparaître qu'elle a entendu seulement suspendre l'exploitation directe de restaurant ; qu'ainsi, son activité, bien que s'exerçant toujours dans le domaine de la restauration, a subi en janvier 1986, un changement d'une importance telle qu'elle ne pouvait plus être regardée comme la même ; que les circonstances qu'elle a conclu un contrat de franchisage avec M. X..., par ailleurs son dirigeant en tant qu'exploitant individuel d'un restaurant en décembre 1985, puis a pris en location-gérance en avril 1988 ledit restaurant et en juillet 1991 un second restaurant jusqu'alors exploité par Mme X... à titre individuel ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la société, des éléments remettant en cause l'importance de la modification constatée dans l'activité de l'entreprise ; que, par ailleurs, les chiffres d'affaires du secteur restauration au titre d'années postérieures à l'année litigieuse sont, en tout état de cause, sans influence sur l'appréciation du changement intervenu de même que le code attribué en 1993 par l'INSEE, pour l'activité exercée ; qu'enfin, les indications de la société sur l'absence de modification dans la composition du capital social sont inopérantes au regard de l'application des dispositions précitées de l'article 221-5 du code général des impôts ; que, par suite, la société devant être regardée comme ayant changé d'activité au sens dudit article, ne pouvait légalement prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés, antérieurement subis ou comptabilisés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Le Charles" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés de 121 874 F en droits auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacles à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL "Le Charles" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL "Le Charles" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Le Charles" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.