La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°95NT00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 14 octobre 1997, 95NT00833


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NT00833 le 4 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Frédéric X... demeurant ... (75016) Paris par Maître Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92680 du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'intérêt de retard qui leur a été appliqué au titre de l'impôt sur le revenu de 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de la somme de 13 182 F correspondant aux intérêts dûs pour la période du 30 juill

et 1987 au 28 juin 1989 ;
3 ) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à leur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NT00833 le 4 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Frédéric X... demeurant ... (75016) Paris par Maître Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92680 du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'intérêt de retard qui leur a été appliqué au titre de l'impôt sur le revenu de 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de la somme de 13 182 F correspondant aux intérêts dûs pour la période du 30 juillet 1987 au 28 juin 1989 ;
3 ) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à leur payer une somme de 13 182 F à titre de réparation du préjudice subi en raison de la faute de l'administration fiscale ;
4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur payer une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée des revenus ..." ; qu'en vertu de l'article 1728 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, l'absence de déclaration entraîne l'application de l'intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 du code précité ;
Considérant que s'agissant d'une formalité imposée aux contribuables par les dispositions légales de l'article 170 du code général des impôts, il appartient à ceux-ci d'établir qu'ils l'ont accomplie ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'ils ont souscrit dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées de l'article 170 du code général des impôts, la déclaration des revenus au titre de l'année 1986 et que celle-ci aurait été égarée par l'administration qui l'aurait classée par erreur sous un autre nom, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation nonobstant les circonstances qu'ils ont toujours rempli leurs obligations déclaratives dans les délais, qu'ils ont acquitté des acomptes provisionnels sur l'impôt sur le revenu de ladite année et que leur bonne foi n'a pas été mise en cause ; que si les requérants invoquent la méconnaissance par l'administration des engagements internationaux de la France au regard de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, l'administration était en droit d'appliquer les intérêts de retard prévus par l'article 1728 susvisé du code général des impôts ; que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, ces intérêts sont dûs de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent et n'ont pas le caractère d'une sanction dès lors qu'ils n'impliquent aucune appréciation, par le service, du comportement du contribuable ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :
Considérant que les requérants demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 13 182 F, correspondant aux pénalités d'assiette qui leur ont été assignées, au motif que l'administration a commis une faute en ne pouvant délivrer un reçu de leur déclaration des revenus lors du dépôt de celle-ci ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit à leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00833
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

CGI 170, 1728, 1734
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-14;95nt00833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award