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14/10/1997 | FRANCE | N°95NT00829

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 14 octobre 1997, 95NT00829


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 1995 présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92283 en date du 8 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la SARL Prévisions et Actions la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de remettre à la charge de la SARL Prévisions et Actions les impositions contestées ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 1995 présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92283 en date du 8 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la SARL Prévisions et Actions la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de remettre à la charge de la SARL Prévisions et Actions les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., se substituant à la société d'avocats LE PEN-NAVARRE-STEBEL, avocat de la SARL Prévisions et Actions,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période au titre de laquelle l'imposition contestée a été établie : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... e) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres" ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, la SARL Prévisions et Actions a perçu des recettes provenant de l'édition et de la commercialisation de l'ouvrage "Méthode des jeux à répartition numérique" ; que cet ouvrage est constitué de "tablettes de jeux" qui sont utilisées à l'aide d'une réglette appelée "répartiteur numérique" et d'une notice d'utilisation permettant aux joueurs de loto de déterminer des combinaisons de chiffres à jouer sans aucun commentaire de la méthode proposée ; que cette publication ne saurait être regardée comme un livre servant à la diffusion de la pensée et de la culture ou comme un ouvrage à caractère pédagogique dont les ventes devraient bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a admis que les ventes litigieuses ne devaient être imposées qu'au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et a prononcé la décharge des compléments de taxe pour la période litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la SARL Prévisions et Actions succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui doit être regardée comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du même code doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 mars 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ainsi que des pénalités y afférentes sont remis à la charge de la SARL Prévisions
Article 3 : Les conclusions de la SARL Prévisions et Actions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Prévisions


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00829
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-14;95nt00829 ?
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