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14/10/1997 | FRANCE | N°95NT00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 14 octobre 1997, 95NT00101


Vu la requête n 95NT00101, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1995 présentée par M. et Mme X... demeurant à Sancerre (Cher) Verdigny ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
2 ) de leur accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête n 95NT00101, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1995 présentée par M. et Mme X... demeurant à Sancerre (Cher) Verdigny ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
2 ) de leur accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif - d'Orléans dont M. et Mme X... font appel que leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 1985 a été rejetée à raison de la tardiveté de la réclamation qu'ils avaient formée le 16 mars 1990, au regard des dispositions aussi bien du a) que du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à soutenir devant la Cour que le contrôle dont la société dont ils sont actionnaires a fait l'objet a constitué un événement au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, les requérants présentent un moyen qui n'est pas de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00101
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-14;95nt00101 ?
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