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30/09/1997 | FRANCE | N°95NT01410

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 septembre 1997, 95NT01410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1995, présentée pour la société anonyme M.A.E. 50, dont le siège social est sis ... (Manche), par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;
La société M.A.E. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-394 du 11 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont

été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1995, présentée pour la société anonyme M.A.E. 50, dont le siège social est sis ... (Manche), par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;
La société M.A.E. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-394 du 11 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de Me HELOUET, avocat de la société anonyme M.A.E. 50,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. M.A.E. 50 a été créée le 1er octobre 1985 et que la SARL X... a cessé son exploitation à la fin du mois de septembre de la même année ; que la société M.A.E. 50 a une activité de menuiserie, d'agencements de magasins et de fabrication d'escaliers et de petits meubles, alors que la SARL X... était spécialisée dans la fabrication et l'installation d'éléments de cuisine et de salles de bains ; que, si le ministre du budget fait valoir qu'à l'occasion de l'examen de la comptabilité de la société M.A.E. 50 le vérificateur a constaté l'existence d'une trentaine de clients communs aux deux sociétés, il n'établit pas que ce fait serait survenu dans les premiers mois de la création de la société requérante et ne fournit aucune précision sur l'importance relative du chiffre d'affaires provenant de ces clients ; que, d'ailleurs, comme le relève la société M.A.E. 50 le vérificateur ne s'est pas référé à cet élément d'appréciation dans la notification de redressements ; qu'au contraire, la société requérante soutient qu'elle a constitué elle-même sa clientèle et, pour en justifier, produit au dossier des indications chiffrées, non contredites par le ministre, qui attestent de l'apparition et de la croissance progressive de son chiffre d'affaires d'octobre 1985 à février 1987 ; qu'ainsi, en l'absence d'identité d'activité et de transfert de clientèle et alors même qu'elle a racheté à la SARL X... son outillage et son véhicule de transport, embauché l'un de ses deux anciens salariés et loué des locaux appartenant à M. X..., la S.A. M.A.E. 50 doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts et, par suite, est en droit de prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater ;
Sur l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 223 nonies du code général des impôts, les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application notamment de l'article 44 quater sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
Considérant que la société M.A.E. 50, créée en octobre 1985, ne pouvait bénéficier du régime fiscal défini à l'article 44 quater précité que jusqu'à la fin du mois de septembre 1990 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 doivent être rejetées ; qu'en revanche, pour les exercices clos les 30 septembre 1989 et 1990, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, elle a droit à la décharge de ladite imposition établie au titre de ces deux années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. M.A.E. 50 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et de l'imposition forfaitaire annuelle correspondant à ces mêmes années ;
Article 1er : La S.A. M.A.E. 50 est déchargée des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée pour ces mêmes années.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 11 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. M.A.E. 50 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. M.A.E. 50 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01410
Date de la décision : 30/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 223 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-09-30;95nt01410 ?
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