Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1995, présentée par Christophe X... demeurant ... (28410) Havelu ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-649 du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans avant de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour M. X... de produire des justifications sur l'importance de ses déplacements professionnels au cours des années litigieuses et des documents relatifs au véhicule utilisé ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel, par la présente requête, du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 juin 1995 qui a jugé qu'il était en droit de déduire pour le calcul de son revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, les frais réels de trajet et ordonné un supplément d'instruction afin de permettre au contribuable de produire toutes justifications sur l'importance des déplacements professionnels au cours des années litigieuses ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. X..., le Tribunal administratif d'Orléans a, par jugement du 12 décembre 1995 rejeté la demande du requérant en constatant l'absence de production par l'intéressé de tout document dans le délai imparti ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 juin 1995.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.