Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1995 présentée pour M. René X..., demeurant ... (45100) Orléans, par Me Y..., SCP CASADEI-TARDIF, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911747-931847-931848 du 4 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes comprises entre le 6 janvier 1989 et le 5 octobre 1990, le 11 mai 1992 et le 11 février 1993, le 9 novembre 1990 et le 6 août 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des droits contestés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts applicables aux périodes d'imposition en litige, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui a loué, pendant les périodes litigieuses, des garages dont il est propriétaire a réalisé des prestations de service fournies à titre onéreux entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et 256 A susvisés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 261 D du même code : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de terrains non aménagés et de locaux nus à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules" ; que cette disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B, lettre b de la 6è directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, lequel sur ce point est rédigé en termes identiques ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 261 D-2 précité qui est compatible avec les dispositions de l'article 13 B, lettre b, dans l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans sa décision du 13 juillet 1989 n 173/88, exclut de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée les locations de toutes surfaces destinées au stationnement des véhicules, y compris les garages fermés ; que, dès lors, les locations consenties par l'intéressé qui entrent dans les prévisions de l'exception de l'article 261 D-2 du code général des impôts, quelle que soit l'utilisation des locaux par les locataires, étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes litigieuses ;
Sur l'imposition des loyers selon le régime du forfait :
Considérant que l'administration indique, sans être contredite, que les recettes taxables provenant de la location des garages étaient inférieures à la limite du forfait prévue à l'article 302 ter du code général des impôts pour les périodes en litige ; qu'il est constant par ailleurs que le contribuable n'a pas opté pour le régime simplifié ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à procéder à l'établissement de forfaits de chiffre d'affaires, nonobstant la circonstance que le requérant n'exerçait aucune activité professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait ... de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale ... les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter ... Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a refusé les propositions de forfait qui lui ont été notifiées ; que, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était, dès lors, compétente pour fixer le montant des forfaits de chiffre d'affaires de l'intéressé, bien qu'il ne soit pas un loueur de garages professionnel ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1651 A du code général des impôts qui fixe la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : "Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées" ; qu'en dépit des demandes de l'administration faites avant chacune des séances de la commission appelée à fixer les forfaits litigieux, l'intéressé n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de demander la présence d'un membre d'une organisation de son choix et n'a été privé, ainsi, d'aucune des garanties prévues par ledit texte ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commission ne pouvait être saisie en l'absence de toute représentation du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.