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30/09/1997 | FRANCE | N°95NT00701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 septembre 1997, 95NT00701


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-1184 en date du 31 janvier 1995, rectifié par ordonnance du 16 février 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'Office Public d'HLM d'Orléans une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de la fixation à 0,9 du coefficient d'entretien des immeubles situés rue Croix Feu

illâtre et rue Lemesle ;
2 ) de rétablir l'OPHLM d'Orléans aux rôles de la...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-1184 en date du 31 janvier 1995, rectifié par ordonnance du 16 février 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'Office Public d'HLM d'Orléans une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de la fixation à 0,9 du coefficient d'entretien des immeubles situés rue Croix Feuillâtre et rue Lemesle ;
2 ) de rétablir l'OPHLM d'Orléans aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d'Orléans pour la totalité des cotisations initialement mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989, en ramenant à 1 le coefficient d'entretien afférent aux immeubles sis rue Croix Feuillâtre et rue Lemesle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par le présent code." ; qu'aux termes de l'article 1388 du même code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B ..." ; qu'aux termes de l'article 1495 dudit code : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation." ; qu'enfin aux termes de l'article 1516 du même code : "Les valeurs locatives des propriétés bâties ... sont mises à jour suivant une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi à la suite de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif, que les immeubles appartenant à l'Office Public d'HLM d'Orléans et situés rues Croix Feuillâtre et Lemesle, construits en 1957, présentent un enduit extérieur ne remplissant plus son rôle de protection, les parpaings étant apparents sur 85 % de la surface des façades exposées, que plusieurs murs pignons comportent des fissures et des soulèvements laissant les fers d'armature apparents, que toutes les menuiseries présentent des désordres importants et ne sont pas étanches à l'eau pluviale, que l'état des couvertures appelle une remise en ordre importante, que le défaut d'étanchéité général entraîne une humidité excessive à l'intérieur des appartements les plus exposés, avec condensation et moisissures ; que le Tribunal administratif, en décidant au vu de ces constatations, que les immeubles concernés étaient des constructions "ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées", et devaient dès lors être affectés d'un coefficient d'entretien de 0,9 correspondant au qualificatif "médiocre", au sens de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que le ministre du budget, qui ne soutient pas que l'état des bâtiments constaté en 1995 différerait de celui correspondant aux années d'imposition 1988 et 1989 qui sont en litige, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit sur ce point à la demande de l'OPHLM d'Orléans ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Office Public d'HLM d'Orléans.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00701
Date de la décision : 30/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1380, 1388, 1495, 1516
CGIAN3 324 Q


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-09-30;95nt00701 ?
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