Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présentée pour Mme Annick X..., sans domicile fixe, ayant élu domicile au Cabinet Claude MENACHE, ... à Péronne (Somme), par Me Y..., avocat ;
Mme Annick X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2888 en date du 17 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 4 000 F ;
n 19-04-01-02-02 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ..." ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ..." ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 173 dudit code, "Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement ..." ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 ..." ; qu'enfin en vertu des articles 55 du code général des impôts et 376 de l'annexe II audit code les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations des contribuables ont qualité pour procéder aux vérifications et notifier des redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Annick X..., qui exerce la profession de commerçant ambulant, est titulaire à ce titre d'un livret spécial de circulation délivré par le sous-préfet de Péronne (Somme) en application de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; qu'elle a choisi la commune d'Albert (Somme) comme commune de rattachement ; qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Péronne ; que tant les déclarations d'ensemble de ses revenus que les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a réalisés au cours des années 1989 et 1990 ont été souscrites auprès du centre des impôts d'Amiens-Est dont dépend la commune d'Albert ; que pour établir les redressements contestés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années susvisées, les services fiscaux d'Indre-et-Loire ont estimé que le domicile fiscal du contribuable devait être fixé à Saint Nicolas de Bourgueil (Indre-et-Loire), qui constituerait en réalité le lieu de sa résidence ; que le ministre de l'économie et des finances fait valoir que l'intéressée est propriétaire depuis le 17 mai 1983 d'une maison d'habitation à Saint Nicolas de Bourgueil, que cette adresse est celle qu'elle a fait figurer comme constituant son domicile sur des actes notariés établis en 1986, sur une demande de permis de construire déposée en 1985, sur ses relevés de comptes bancaires ; qu'elle est en outre abonnée au téléphone dans cette commune ; que par ce faisceau d'indices, qui n'est pas sérieusement contesté, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une résidence fixe du contribuable à Saint Nicolas de Bourgueil ; qu'il suit de là que le service des impôts d'Indre-et-Loire était territorialement compétent pour notifier les redressements contestés, nonobstant la double circonstance que l'intéressée ait été administrativement rattachée à la commune d'Albert (Somme) en application de la loi susvisée du 3 janvier 1969, et que l'activité commerciale soit exercée pendant une partie de l'année en Vendée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.