Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995 présentée pour Melle Laëtitia X..., sans domicile fixe, ayant élu domicile au Cabinet Claude Ménaché, ... à Péronne (Somme), par Me Y..., avocat ;
Melle Laëtitia X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2889 en date du 17 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 4 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ..." ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ..." ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 173 dudit code, "Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement ..." ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 ..." ; qu'enfin en vertu des articles 55 du code général des impôts et 376 de l'annexe II audit code les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations des contribuables ont qualité pour procéder aux vérifications et notifier des redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Laëtitia X..., devenue majeure le 1er août 1988, et qui n'avait pas demandé le rattachement au foyer fiscal de sa mère dont elle faisait partie avant sa majorité, était tenue de souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus, alors même que, comme elle le soutient, elle n'aurait exercé aucune activité lucrative et serait demeurée au foyer de sa mère ; qu'il est constant qu'elle n'a souscrit aucune déclaration ; que le service fiscal territorialement compétent à raison de son domicile ou de sa résidence était donc en droit de la mettre en demeure de déposer de telles déclarations au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que la requérante reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, avoir résidé au foyer de sa mère ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Annick X..., mère de la requérante, qui exerce la profession de commerçant ambulant, est titulaire à ce titre d'un livret spécial de circulation délivré par le sous-préfet de Péronne (Somme) en application de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; qu'elle a choisi la commune d'Albert (Somme) comme commune de rattachement ; que les services fiscaux d'Indre-et-Loire ont estimé que le domicile fiscal de Mme Annick X..., et par suite de sa fille Melle Laëtitia X... qui réside avec elle, devait être fixé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire) qui constituerait en réalité le lieu de sa résidence ; que le ministre de l'économie et des finances fait valoir que l'intéressée est propriétaire depuis le 17 mai 1983 d'une maison d'habitation à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, que cette adresse est celle qu'elle a fait figurer comme constituant son domicile sur des actes notariés établis en 1986, sur une demande de permis de construire déposée en 1985, sur ses relevés de comptes bancaires ; qu'elle est en outre abonnée au téléphone dans cette commune ; que par ce faisceau d'indices, qui n'est pas sérieusement contesté, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une résidence fixe de Mme Annick X... et de Melle Laëtitia X... à Saint-Nicolas-de-Bourgueil ; qu'il suit de là que le service des impôts d'Indre-et-Loire était territorialement compétent pour notifier les redressements contestés, nonobstant les circonstances que Mme X... ait été administrativement rattachée à la commune d'Albert (Somme) en application de la loi susvisée du 3 janvier 1969, que l'activité commerciale soit exercée pendant une partie de l'année en Vendée, que Melle X... ne soit pas personnellement propriétaire dans le ressort de la direction des services fiscaux d'Indre-et-Loire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Laëtitia X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Melle Laëtitia X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Melle Laëtitia X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Laëtitia X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.