La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1997 | FRANCE | N°95NT00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 septembre 1997, 95NT00149


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995 présentée par Mme Janine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941083 du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 357 352 F représentative de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 restant dû par son mari résultant du commandement du 27 janvier 1994 décerné à son encontre par le comptable de la trésorerie de Vierzon et de l'avis à tiers détenteur du 16 mai 1994 ;
2

) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer contestée ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995 présentée par Mme Janine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941083 du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 357 352 F représentative de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 restant dû par son mari résultant du commandement du 27 janvier 1994 décerné à son encontre par le comptable de la trésorerie de Vierzon et de l'avis à tiers détenteur du 16 mai 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste le commandement émis à son encontre le 27 janvier 1994 par le comptable de la trésorerie de Vierzon pour avoir paiement solidaire d'une somme de 1 357 352 F correspondant à une imposition au titre de l'année 1983 due par son mari ainsi qu'un avis à tiers détenteur du 16 mai 1994 en faisant valoir que l'action ainsi engagée pour le recouvrement de la dette fiscale susvisée était prescrite, que cette dette résultait du seul chef de son mari et qu'elle est en droit de bénéficier du régime de protection défini par le décret n 87-637 du 5 août 1987 pris en application de l'article 1414 du code civil ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que doit, en tout état de cause, être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître le moyen à l'encontre des actes de poursuite litigieux tiré de l'application des dispositions du décret du 5 août 1987 instituant un régime de protection pour les salaires du conjoint du débiteur en cas d'avis à tiers détenteur ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1685-2 du code général des impôts institue une solidarité entre les époux en ce qui concerne le recouvrement de l'impôt sur le revenu ; que le moyen tiré par la requérante de ce que la somme qui lui est réclamée résulte d'une dette strictement née du seul chef de son mari est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et son déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 30 avril 1986 et n'a pas cessé d'être exigible dès lors que le contribuable qui avait assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement, n'a pas satisfait à la demande du comptable public de constituer des garanties ;
Considérant que Mme X... soutient que, durant les quatre années ayant précédé la notification du commandement litigieux, elle n'avait fait l'objet d'aucun acte de nature à interrompre le cours de la prescription édictée par l'article L.274 du livre des procédures fiscales, dès lors que les différents actes dont le trésorier-payeur général du Cher se prévaut n'ont pas fait l'objet d'une signification régulière ou ne constituent pas des actes de poursuite ;

Considérant que, si en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales susvisé, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées, comme il a été dit ci-dessus, devant le juge judiciaire, il appartient au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'administration que la prescription a été interrompue par deux avis à tiers détenteurs des 9 et 13 janvier 1987 dont M. X... a eu connaissance ; qu'ainsi, un nouveau délai de quatre ans ouvert au comptable du Trésor, à partir de ces dates, n'était pas expiré le 7 août 1989, date à laquelle l'administration a imputé un excédent de versement d'impôt sur la dette en cause après en avoir avisé le contribuable de cette intention par lettre du 17 juillet 1989 ; qu'en l'absence de toute opposition formée par l'intéressé contre cet avis de compensation qu'il ne conteste pas avoir reçu, celui-ci doit être considéré comme ayant interrompu, à la date de l'imputation, la prescription ; que la période complémentaire de quatre ans ayant commencé à courir à compter de la date de ce dernier acte, n'était pas achevée à la date du 5 octobre 1992 à laquelle le comptable a produit ses créances au passif du règlement judiciaire prononcé à l'encontre de M. X... nonobstant l'absence de notification à ce dernier qui est sans incidence sur le caractère interruptif de cet acte ; que ces différents actes accomplis à l'égard de M. X... ont interrompu la prescription vis-à-vis de son épouse débitrice des dettes fiscales de son mari pour l'année considérée ; qu'ainsi, la prescription prévue par l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lors de la notification qui a été faite à Mme X... du commandement du 27 janvier 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00149
Date de la décision : 30/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L281, L274
Code civil 1414
Décret 87-637 du 05 août 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-09-30;95nt00149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award