La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1997 | FRANCE | N°95NT00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 septembre 1997, 95NT00013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1995 présentée pour la SARL Etudes Recherches Pharmacologiques (E.R.P.) dont le siège est Ferme des Carnaux (37510) Ballan Mire par Maître Y..., de la S.C.P. SIMONNEAU-ROUMAGNAC, avocat au barreau de Tours ;
La société E.R.P. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93190-94797 du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer

la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1995 présentée pour la SARL Etudes Recherches Pharmacologiques (E.R.P.) dont le siège est Ferme des Carnaux (37510) Ballan Mire par Maître Y..., de la S.C.P. SIMONNEAU-ROUMAGNAC, avocat au barreau de Tours ;
La société E.R.P. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93190-94797 du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente" ; que le bénéfice de ces dispositions est réservé aux entreprises se livrant à une activité industrielle ou commerciale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Etudes et Recherches Pharmacologiques (E.R.P.), dont les associés sont M. et Mme X... et leurs enfants a pour but de rechercher chez l'animal le mécanisme d'action de substances agissant dans le domaine de l'hypertension artérielle, de l'ischémie cérébrale, de la mémoire et du vieillissement ; qu'au cours des années 1986 et 1987, cette activité de recherche était accomplie personnellement par le gérant, M. X..., docteur es-sciences en matière de pharmacologie et son épouse, pharmacologue, dont la rémunération représentait l'essentiel de la masse salariale de l'entreprise, assistés de quelques salariés dont trois à titre permanent ; que la société utilisait, pour procéder à ces recherches en pharmacologie animale, des moyens matériels peu importants, par rapport aux recettes réalisées ; que, dans ces conditions, la société qui a accompli uniquement une activité de recherche de caractère non commercial au titre des années litigieuses, nonobstant le fait que les statuts prévoient la possibilité de réaliser des opérations commerciales, ne saurait soutenir qu'elle a exploité des moyens matériels et en personnel, ce qui caractériserait une activité commerciale ; qu'enfin, la circonstance qu'un agrément a été accordé au titre d'années postérieures par le ministère de la recherche et de la technologie à la société E.R.P. est, en tout état de cause, sans influence sur les impositions litigieuses ; qu'il suit de là que la société E.R.P. qui n'exerce pas une activité industrielle ou commerciale n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL E.R.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de la SARL E.R.P. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL E.R.P. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00013
Date de la décision : 30/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES


Références :

CGI 244 quater B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-09-30;95nt00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award