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08/07/1997 | FRANCE | N°95NT01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juillet 1997, 95NT01480


Vu l'ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat du 11 octobre 1995 par laquelle le jugement de la requête enregistrée au secré-tariat du Conseil d'Etat le 27 septembre 1995, présentée par Mme Emmanuelle X..., demeurant ... (76800), Saint-Etienne-du-Rouvray, est attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu la requête, présentée par Mme X... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 902 du 29 décembre 1994 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt s

ur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujett...

Vu l'ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat du 11 octobre 1995 par laquelle le jugement de la requête enregistrée au secré-tariat du Conseil d'Etat le 27 septembre 1995, présentée par Mme Emmanuelle X..., demeurant ... (76800), Saint-Etienne-du-Rouvray, est attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu la requête, présentée par Mme X... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 902 du 29 décembre 1994 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'arti-cle R.211 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de Rouen a été notifiée à Mme X..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 24 février 1995 ; que la requête de Mme X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat que le 27 septembre 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01480
Date de la décision : 08/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-07-08;95nt01480 ?
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