Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995, présentée pour M. Pierre Louis X..., demeurant "Baie de Launay", (22620) Ploubazlanec, par Me Bruno Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902539 du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à concurrence d'une somme totale de 195 000 F ;
2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un incendie qui a, en 1987, entraîné la destruction de bâtiments et de matériels que M. X... utilisait pour l'exercice de son activité d'exploitant d'un chantier naval et d'un magasin d'accastillage, le contribuable a perçu en dédommagement des biens détruits différentes indemnités d'assurances ; qu'il a, notamment, déclaré une indemnité de perte d'exploitation d'un montant de 692 701 F au titre de son bénéfice industriel et commercial imposable de ladite année et a bénéficié du dispositif d'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts pour ce revenu exceptionnel par le rattachement à chacune des années 1984 à 1987 d'une fraction égale au quart de cette indemnité ; que, dans une réclamation présentée au service puis dans sa demande devant le tribunal administratif, M. X... soutient qu'une fraction de l'indemnité susvisée, soit 583 000 F, serait destinée à couvrir l'insuffisance de l'indemnisation des éléments immobiliers et correspondrait en réalité à une indemnité se rapportant à un élément de l'actif immobilisé imposable au taux de 15 % applicable aux plus-values à long terme ; qu'il appartient au contribuable, dès lors que l'imposition de la somme litigieuse a été établie conformément aux énonciations de sa déclaration, en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir qu'une partie de l'indemnité a un autre objet que de couvrir une perte d'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39 quindecies 1 du code général des impôts que lorsqu'une plus-value est réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance d'immeubles figurant à l'actif, elle a le caractère de plus-value à long terme ; qu'il résulte de l'instruction que l'assureur, ainsi que le décompte établi par celui-ci le fait apparaître, a versé à M. X... une somme de 583 000 F représentant la prise en charge de la perte de bénéfice brut et des frais supplémentaires d'exploitation ; que le requérant qui supporte la charge de la preuve n'établit pas que la somme litigieuse aurait eu pour objet de compenser l'insuffisance de l'indemnité de 849 002 F perçue pour le bâtiment, en se bornant à relever que le coût total de la reconstruction qu'il était tenu d'effectuer, s'agissant d'une construction initiale édifiée sur sol d'autrui, est largement supérieur à l'indemnisation de l'immeuble et à alléguer que la dissociation des indemnités en fonction de la nature des sinistres répondrait uniquement à des motifs de gestion interne de la compagnie d'assurances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.