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08/07/1997 | FRANCE | N°95NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juillet 1997, 95NT00001


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1995, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (37530) Nazelles-Négron par Maître Jacques Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 911239 du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions résultant de l'évaluation de ses bénéfices industr

iels et commerciaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1995, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (37530) Nazelles-Négron par Maître Jacques Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 911239 du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions résultant de l'évaluation de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., plombier-chauffagiste n'a pas souscrit ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1984 à 1986 dans le délai légal ; que se trouvant, par suite, en situation d'évaluation d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bénéfices à raison desquels ont été établies les impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne tenait pas de comptabilité au cours des années susvisées qui ont fait l'objet d'une vérification et a seulement présenté lors du contrôle des factures d'achats et des factures afférentes à un certain nombre de charges ; que le vérificateur a, de ce fait, procédé à juste titre, en raison du non-respect par l'intéressé de ses obligations comptables et déclaratives, à la reconstitution des bénéfices imposables au titre de chacune des années litigieuses à partir des factures d'achats dont il a disposé et des charges d'exploitation pour lesquelles ont été produits des justificatifs ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant, pour critiquer cette méthode, à soutenir que le vérificateur aurait dû tenir compte des salaires et des cotisations sociales, M. X..., alors qu'il ne justifie pas avoir employé des salariés au cours des années vérifiées et n'apporte aucun élément sur le montant des cotisations sociales qu'il a versées, ne démontre pas que la méthode de reconstitution de ses bénéfices serait radicalement viciée ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'administration a minoré les frais généraux à imputer sur ses résultats ainsi que l'établiraient les nombreuses pièces justificatives qu'il avait produites devant les premiers juges et qui n'ont pas été réfutées par l'administration ; que cette dernière circonstance, en tout état de cause, manque en fait ; qu'il résulte de l'instruction que les documents présentés justifient de charges inférieures aux montants admis par le vérificateur pour les exercices 1985 et 1986 ; que pour l'exercice 1984, l'intéressé n'établit pas par les pièces produites que l'intégralité des dépenses représente des charges d'exploitation de l'entreprise alors qu'un certain nombre desdites dépenses ont un caractère mixte, à la fois professionnel et personnel ; qu'ainsi, il n'apporte pas la justification que les charges qu'il a effectivement supportées sont supérieures aux sommes admises en déduction par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas chiffrée et est, par suite, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00001
Date de la décision : 08/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-07-08;95nt00001 ?
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