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01/07/1997 | FRANCE | N°95NT00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 01 juillet 1997, 95NT00377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1995, présentée pour la commune de Saint-Yvi (Finistère), par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Rennes DRUAIS - DOUCET - MICHEL ;
La commune de Saint-Yvi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1862 du 25 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société "Groupe populaire d'assurances" la somme de 165 491 F et a rejeté son appel en garantie contre le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère ;
2 ) à

titre principal, de rejeter la demande présentée par la société "Groupe p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1995, présentée pour la commune de Saint-Yvi (Finistère), par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Rennes DRUAIS - DOUCET - MICHEL ;
La commune de Saint-Yvi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1862 du 25 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société "Groupe populaire d'assurances" la somme de 165 491 F et a rejeté son appel en garantie contre le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société "Groupe populaire d'assurances" devant le Tribunal administratif de Rennes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) à titre subsidiaire, de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Finistère à la garantir des condamnations prononcées contre elle et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au barreau de Rennes, représentant la commune de Saint-Yvi,
- les observations de Me A..., avocat au barreau de Quimper, représentant la société "Groupe populaire d'assurances",
- les observations de Me X..., avocat au barreau de Rennes, représentant le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 juin 1989, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Rosporden, lequel dépend du service dé-partemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère, sont intervenus à la demande du maire de Saint-Yvi pour détruire un essaim d'abeilles qui se trouvait dans un conduit de cheminée sur le toit du pavillon de M. et Mme Z... ; que l'introduction à l'intérieur de ce conduit, qui débouchait, en réalité, dans les combles de la maison, d'un bâton de soufre enflammé a provoqué l'incendie de la toiture et de la charpente de la construction ; que la commune de Saint-Yvi fait appel du jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société "Groupe populaire d'assurances", assureur de M. et Mme Z..., qui a indemnisé ces derniers des dommages subis à l'occasion du sinistre, la somme de 165 491 F en réparation de ces dommages et a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par le service départemental d'incendie et de secours du Finistère ;
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Yvi :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, alors applicable : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...6 Le soin de pré-venir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ... de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ..." ;
Considérant que l'emploi par les sapeurs-pompiers d'un bâton de soufre enflammé pour détruire l'essaim d'abeilles, sans qu'ils aient, au préalable et alors qu'aucune urgence ne les en empêchait, vérifié la configuration des lieux à l'intérieur du pavillon et, notamment, sans qu'ils se soient assurés du raccordement du conduit dans lequel s'est effectuée leur intervention, a constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Yvi à l'égard de la société "Groupe populaire d'assurances" ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. Z..., qui était présent sur les lieux lors de l'intervention des sapeurs-pompiers et, pour avoir fait édifier la maison, savait que l'un des conduits situé sur le toit débouchait dans les combles, n'a pas signalé cette particularité ; qu'en s'étant ainsi abstenu de le faire, il a commis lui-même une faute de nature à exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité ; qu'il suit de là que le montant de l'indemnité que la commune de Saint-Yvi a été condamnée, outre intérêts, à verser à la société "Groupe populaire d'assurances" par le jugement attaqué doit être ramené à la somme de 82 745,50 F ;
Sur l'appel en garantie dirigé par la commune de Saint-Yvi contre le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère :

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, alors applicable : " ...les communes sont civilement responsables des dom-mages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est diminuée à due concurrence. - La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune peut demander à être garantie des condamnations mises à sa charge en conséquence d'agissements fautifs commis par les agents du service départemental d'incendie et de secours à l'occasion d'une intervention qui relève de la police municipale et qui a été sollicitée par la commune, alors même que ces agents sont intervenus rapidement et avec des moyens adaptés, sans transgresser ou méconnaître les instructions éventuellement données par le maire ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les dommages dont la réparation incombe à la commune de Saint-Yvi ont été provoqués par les agissements fautifs commis lors du déroulement de leur intervention par les agents du service départemental d'incendie et de secours du Finistère ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces dommages doivent être regardés comme entièrement imputables à ladite faute ; que, dès lors, la commune est fondée, en application des dispositions précitées de l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, à demander à être garantie par l'établissement public en cause de la totalité des condamnations prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Yvi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, entièrement fait droit à la demande d'indemnité présentée par la société "Groupe populaire d'assurances", d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à être garantie par le service départemental d'incendie et de secours du Finistère des condamnations prononcées à son encontre et, par suite, à demander la réformation de l'article 1er du jugement et l'annulation de son article 3 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le service départemental d'incendie et de secours du Finistère et la société "Groupe populaire d'assurances" succombent dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier du remboursement des frais qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de les condamner à verser chacun à la commune de Saint-Yvi la som-me de 4 000 F ;
Article 1er : L'indemnité que la commune de Saint-Yvi a été condamnée à verser à la société "Groupe populaire d'assurances" par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 1995 est ramenée à la somme de quatre vingt deux mille sept cent quarante cinq francs cinquante centimes (82 745,50 F).
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère garantira la commune de Saint-Yvi de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 1995 est annulé.
Article 5 : Le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère et la société "Groupe populaire d'assurances" verseront chacun à la commune de Saint-Yvi la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Yvi ainsi que les conclusions du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère et de la société "Groupe populaire d'assurances" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Yvi, au service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Finistère, à la société "Groupe populaire d'assurances" et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95NT00377
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Réformation réduction de l'indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIERES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS - Condamnation d'une commune à raison de fautes commises par les agents du service départemental d'incendie et de secours à l'occasion d'une intervention relevant de la police municipale - Possibilité d'action en garantie de la commune - Existence.

135-01-04-02-03, 60-02-03-02, 60-03-02-02-03, 60-05-01 Aux termes de l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, alors applicable : "... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est diminuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage ...". Il résulte de ces dispositions qu'une commune peut demander à être garantie des condamnations mises à sa charge en conséquence d'agissements fautifs commis par les agents du service départemental d'incendie et de secours à l'occasion d'une intervention qui relève de la police municipale et qui a été sollicitée par la commune, alors même que ces agents sont intervenus rapidement et avec des moyens adaptés, sans transgresser ou méconnaître les instructions éventuellement données par le maire (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - Faute commise par un service départemental d'incendie et de secours lors d'une intervention relevant de la police municipale - Possibilité d'action en garantie de la commune - Existence.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE - Faute commise par un service départemental d'incendie et de secours lors d'une intervention relevant de la police municipale - Possibilité d'action en garantie de la commune - Existence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Action en garantie de la commune contre le service départemental d'incendie et de secours à raison d'une faute de ce service lors d'une intervention relevant de la police municipale - Possibilité - Existence.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 91

1. Comp. CE, Section, 1962-01-19, Ministre de l'agriculture c/ Barcons et commune de Vernet-les-Bains, p. 52 ;

CE, 1964-02-21, Compagnie d'assurances "La Paternelle" et ville de Wattrelos, p. 118


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-07-01;95nt00377 ?
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