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27/05/1997 | FRANCE | N°94NT00832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 mai 1997, 94NT00832


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1994, présentée pour Mme Joëlle X..., épouse Z..., demeurant ... (37110) Château-Renault, par la SCP GUIBERT-JAUNACE, avocats au barreau de Tours ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911170 en date du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant

en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F au tit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1994, présentée pour Mme Joëlle X..., épouse Z..., demeurant ... (37110) Château-Renault, par la SCP GUIBERT-JAUNACE, avocats au barreau de Tours ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911170 en date du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable ... est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ..." ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : "Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 ... célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge : 3,5 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 196 dudit code : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable ... : 1 ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour la détermination du nombre de parts, il y a lieu de tenir compte des enfants dont chaque époux a effectivement la charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la foi de ses déclarations, Mme Y... a été primitivement imposée à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 en bénéficiant du quotient familial de 3,5 prévu à l'article 194 du code général des impôts pour le contribuable divorcé avec trois enfants à charge ; que les cotisations supplémentaires litigieuses procèdent de ce que l'administration lui a refusé le bénéfice du nombre de parts déclaré en estimant que l'intéressée n'avait pas la charge effective et exclusive de ses enfants ;
Considérant que la convention temporaire rendue exécutoire par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Tours en date du 6 juin 1985 puis la convention définitive homologuée par le jugement du 31 octobre 1985 prononçant le divorce par consentement mutuel de Mme X... et de M. B... ont prévu une garde conjointe des trois enfants mineurs qui résideraient chez leur père ; que la requérante qui n'établit pas qu'elle assumait la charge exclusive de ses enfants même si elle a concouru à leurs dépenses d'entretien ne peut être considérée comme ayant ceux-ci à sa charge au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas fondée à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle du 14 août 1986 à M. A..., sénateur, qui ne vise que les hypothèses de désaccord entre les époux sur le choix du bénéficiaire des avantages fiscaux ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte du jugement de divorce et d'une attestation de la requérante elle-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00832
Date de la décision : 27/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.


Références :

CGI 193, 194, 196
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-05-27;94nt00832 ?
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