Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1995, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant "Le Petit Moulin", 44700 Orvault, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-2362 du 22 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge, ou subsidiairement la réduction, des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 25 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en supposant que le Tribunal administratif ait commis une erreur de droit en se prononçant globalement sur les rémunérations versées à M. Y... par la société Atlantique travaux publics et non déductibles des résultats de celle-ci, au cours des années 1982, 1983, 1984 et 1985, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité en la forme du jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si le requérant soutient que les observations qu'il avait formulées dans sa demande d'avis à la Commission départementale des impôts n'auraient pas été portées à la connaissance de celle-ci, il ressort de cet avis que le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Atlantique travaux publics a versé à M. Y..., Président-directeur général, cofondateur de la société avec deux autres personnes et détenant avec celles-ci directement, et sensiblement à égalité avec elles, plus de 80 % du capital social, des rémunérations qui se sont élevées à respectivement, 268 900 F pour l'exercice clos le 31 mars 1982, 431 250 F pour l'exercice de neuf mois clos le 31 décembre 1982, 609 960 F, 742 465 F et 945 516 F pour les exercices clos les 31 décembre 1983, 1984 et 1985 ; que ces rémunérations ont augmenté de 252 % alors que dans le même temps la rémunération moyenne versée aux employés non dirigeants de l'entreprise a augmenté de 56 % ; qu'elle a représenté 8 % de la masse salariale de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 mars 1982, 13,6 % de celle-ci pour l'exercice clos le 31 décembre 1982, 13,7 % pour 1983, 18,2 % pour 1984 et 16,4 % pour 1985, alors que l'effectif de l'entreprise, d'environ quarante personnes, non compris les dirigeants, a peu varié, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération, contrairement à ce qui est soutenu, les effectifs de la société EMCTP dont les dirigeants de la société Atlantique travaux publics détiennent le contrôle, alors même que la majorité de son activité serait réalisée avec celle-ci ; que la comparaison effectuée avec quatre entreprises régionales de travaux publics qui, en dépit des différences d'activité et de rentabilité avec la société Atlantique travaux publics, présentent des caractéristiques semblables à celles de cette dernière et constituent, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, un choix pertinent, met en évidence des écarts de rémunération moyens en faveur de la société Atlantique travaux publics de 23 % en ce qui concerne le Président-directeur général alors que l'écart de rémunération moyen de l'ensemble des salariés non dirigeants n'est que de 19 % ; que, après avis de la Commission départementale des impôts, les rémunérations déductibles ont été fixées à resp ectivement, 215 100 F, 345 000 F, 488 000 F, 594 000 F et 756 400 F ; que ces rémunérations demeurent supérieures à la moyenne des termes de comparaison tant en valeur absolue qu'au regard des rapports avec la masse salariale totale ou le chiffre d'affaires, ce qui tient compte du rôle éminent qu'a joué le dirigeant en cause dans le développement de l'entreprise qui a connu une progression sensible de son chiffre d'affaires et de ses résultats ; que si le requérant soutient qu'il a assumé, outre ses fonctions de direction, des tâches de formation du personnel qu'il avait recruté, il n'établit pas l'importance qu'a pu représenter cette activité, au demeurant normale dans son principe ; que, dès lors, l'administration doit être regardée avoir apporté la preuve qui lui incombe tant du caractère excessif des rémunérations versées à M. Y... au cours de chacun des exercices litigieux, que de l'exactitude du montant des rémunérations admises en déduction au regard des services rendus à l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que les rémunérations versées tiendraient compte des risques pris par l'intéressé pour créer une entreprise, risques qui ont été pris en qualité d'actionnaire, est inopérant ; que sont également inopérants le moyen tiré de ce que le redressement des résultats de la société remettrait en cause le régime d'exonération dont elle bénéficiait en tant qu'entreprise nouvelle, ainsi que le moyen tiré de ce que la société et ses dirigeants n'auraient eu aucun intérêt
fiscal à majorer les rémunérations en cause en raison de ce statut fiscal privilégié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les rémunérations perçues de la société Atlantique travaux publics ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er:La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2:Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.