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22/04/1997 | FRANCE | N°94NT01161;95NT00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 avril 1997, 94NT01161 et 95NT00609


Vu I ) la requête n 94NT01161, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1994, présentée par M. Serge X..., demeurant à Droue-sur-Drouette (Eure-et-Loir), ... ;
M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-1334, 91-1465, 94-133, en date du 27 septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestée

s ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des...

Vu I ) la requête n 94NT01161, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1994, présentée par M. Serge X..., demeurant à Droue-sur-Drouette (Eure-et-Loir), ... ;
M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-1334, 91-1465, 94-133, en date du 27 septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui rembourser les frais exposés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II ) la requête n 95NT00609, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1995 présentée par M. Serge X..., demeurant à Droue-sur-Drouette, ... ;
M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-1334, 90-1465, 94-133 en date du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui rembourser les frais exposés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 :
-le rapport de M. GRANGE, conseiller,
-et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a statué sur les demandes de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1990 à la suite de la réintégration dans son revenu imposable d'une partie des déductions qu'il avait pratiquées à raison du versement de pensions alimentaires ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et des conclusions d'appel concernant les années 1986, 1987 et 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant en première instance, que le pli recommandé contenant la décision du directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir rejetant sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1986, 1987 et 1988 a été présenté le 13 août 1991 à l'adresse de réexpédition que l'intéressé avait désignée aux services postaux ; qu'il a été mis en instance par ces derniers puis été renvoyé à l'expéditeur faute d'avoir été réclamé par son destinataire ; qu'une telle notification a régulièrement fait courir dès le 13 août 1991 le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision susmentionnée ; que la requête enregistrée le mardi 15 octobre 1991 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans était dès lors tardive ; que le requérant n'établit pas, en indiquant que sa requête a été elle-même postée le lundi 14 octobre 1991 à dix-huit heures, soit le jour même de l'expiration du délai de recours contentieux, que celle-ci ait été expédiée en temps utile pour parvenir au Tribunal avant l'expiration de ce délai ; que la circonstance que l'administration ait délivré tardivement au contribuable la copie qu'il demandait de la décision contestée est sans incidence sur l'expiration dudit délai ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande relative à ces impositions comme étant irrecevable ; que les conclusions d'appel de M. X... relatives aux mêmes impositions sont, par suite, et en tout état de cause, également irrecevables ;
Sur la régularité des procédures d'imposition :
Considérant d'une part que les notifications de redressements adressées au contribuable les 28 novembre 1986 et 15 janvier 1987 au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 indiquent clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements, l'impôt et les années d'imposition ; que les motifs qu'elles contiennent, tenant à l'absence de justification de la réalité des versements effectués et de leur caractère d'aliments au sens de l'article 208 du code civil, sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'elles doivent dès lors être regardées comme conformes aux exigences que pose l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration établit, contrairement à ce qui est soutenu, avoir régulièrement adressé au contribuable une demande de justifications relative au montant de la pension alimentaire déduite de son revenu global au titre des années 1989 et 1990, demande dont l'objet entre dans les prévisions de l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance qu'un litige fût alors pendant entre le contribuable et l'administration relativement à la déduction de pensions alimentaires au titre d'années antérieures, et que l'administration fût ainsi au fait des circonstances ayant conduit le contribuable à opérer la déduction de sommes de cette nature, n'interdisait pas au service de demander des justifications des sommes déduites au titre des années 1989 et 1990 ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait antérieurement fourni les justifications qui lui étaient ainsi demandées ; qu'il est constant qu'il n'a pas répondu à la demande susmentionnée ; que l'administration était dès lors en droit, en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant d'une part que M. X... ne justifie pas, par les documents qu'il produit, et réserve faite des réductions accordées au titre de 1985 et 1989 par le Tribunal administratif, avoir exposé, en tant que pension alimentaire versée à sa mère, des dépenses supérieures à celles admises par l'administration au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1989 et 1990 ; que le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 22 mars 1982 (BOD 41 5 B 15-82) qui, en tant qu'elle invite les agents à faire preuve de largeur de vue dans l'appréciation des justificatifs produits, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale mais se borne à formuler des recommandations ; que le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait déduit qu'une faible partie des dépenses réellement exposées est inopérant ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des notifications de redressements adressées à M. X... que les déductions admises par l'administration sont basées sur l'évaluation forfaitaire des avantages en nature relatifs au logement et à la nourriture servant de base aux cotisations de sécurité sociale ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, le Tribunal administratif, en admettant la déduction de dépenses justifiées, autres que de nourriture et de logement, comme ne rentrant pas dans la déduction forfaitaire admise sans justification par l'administration, ne s'est livré, ni explicitement ni implicitement, à aucune interprétation d'une quelconque instruction administrative, mais s'est borné à statuer au regard de la loi fiscale ; que le ministre, qui admet par ailleurs que les ressources du créancier d'aliments étaient insuffisantes, et que celles du contribuable débiteur de ces aliments étaient proportionnées à ces derniers, ne peut se prévaloir du fait que le service n'aurait admis des déductions forfaitaires qu'à titre de conciliation ; qu'il ne peut davantage se fonder, en tout état de cause, sur l'instruction administrative 5 B-15-82 du 22 mars 1982 pour soutenir que les déductions forfaitaires que le service a admises sur la base de cette instruction, sans qu'au demeurant, ainsi qu'il le relève, le contribuable en demande le bénéfice, sont exclusives de la déduction des dépenses réellement justifiées ; qu'il suit de là que les conclusions des recours incidents du ministre de l'économie et des finances tendant au rétablissement des impositions dont le Tribunal administratif a prononcé la décharge au titre des années 1985 et 1989 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les premiers juges, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il avait exposés non compris dans les dépens n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour administrative d'appel, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er:Les requêtes de M. X... ainsi que les recours incidents du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.
Article 2:Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01161;95NT00609
Date de la décision : 22/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L16, L69, L80 A
Code civil 208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 mars 1982 5B-15-82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-04-22;94nt01161 ?
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