La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1997 | FRANCE | N°95NT01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mars 1997, 95NT01511


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 1995, présenté par le Ministre de l'économie et des finances ;
Le Ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2772 du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Jean-Patrick Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de remettre intégralement le complément d'imposition contesté à la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 1995, présenté par le Ministre de l'économie et des finances ;
Le Ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2772 du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Jean-Patrick Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de remettre intégralement le complément d'imposition contesté à la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me DREVES, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant que, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs de son établissement de Tréguier, la société "CIT-ALCATEL" a versé en 1987 à M. X... une indemnité de licenciement de 205 000 F ; que, si l'administration a exclu des bases d'imposition du contribuable, outre l'indemnité conventionnelle de 33 165 F, une somme de 50 000 F représentative de dommages et intérêts pour tenir compte des difficultés de reclassement professionnel ainsi que du préjudice moral subi par l'intéressé, elle a regardé le surplus, soit 121 835 F, comme représentatif de salaires soumis à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan social de l'établissement de Tréguier prévoyait que la diminution importante des effectifs de cet établissement s'accompagnerait de mesures destinées à limiter les conséquences prévisibles de la rupture du contrat de travail des salariés licenciés ; que l'indemnité définie dans le cadre de ce plan, laquelle en dehors de la part conventionnelle, n'a pas été fixée en fonction du salaire antérieurement perçu par les intéressés, a eu pour objet de compenser le préjudice résultant du départ de l'entreprise que chacun des salariés avait accepté dans des conditions particulièrement difficiles compte tenu, à la fois, de sa qualification et de la situation du marché du travail dans une région offrant des possibilités d'emplois limitées ; qu'eu égard à ces différentes circonstances, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme réparant en totalité un préjudice autre que la seule perte de revenus consécutive à la rupture du contrat de travail ; qu'ayant, ainsi, le caractère de dommages et intérêts, la somme de 205 000 F versée à M. Y... n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du Ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'économie et des finances et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01511
Date de la décision : 25/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 79
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-25;95nt01511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award