Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1995, sous le n 95NT00034 présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-969 du 10 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge du complément d'imposition contesté ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1995 sous le n 95NT00035 présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-475 du 10 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments d'imposition contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que dans ses requêtes, M. X... s'est borné à faire appel de jugements du Tribunal administratif de Rennes ; que ces requêtes ne contiennent l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que le mémoire complémentaire annoncé dans chacune de ces requêtes enregistré après l'expiration du délai d'appel n'a pu avoir pour effet de régulariser celles-ci ; que, dans ces conditions, elles ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Serge X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.