La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1997 | FRANCE | N°94NT01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mars 1997, 94NT01189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1994 sous le n 94NT01189, présentée par M. Gérard X... demeurant à Secqueville-en-Bessin (14740) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2377 du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1994 sous le n 94NT01189, présentée par M. Gérard X... demeurant à Secqueville-en-Bessin (14740) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2377 du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour 1990 a été notifié à M. X... le 9 avril 1990 ; que celui-ci n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui courait à compter de cette date, il doit, en vertu de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ; que, dès lors, en vertu des dispositions des articles L.191 et R.191-1 du même livre, il lui appartient, pour obtenir, par la voie contentieuse, une réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée d'établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire en 1990 était inférieur à celui retenu par l'administration ;
Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir utilement ni du montant des bénéfices réalisés au titre d'années postérieures à celle de l'imposition en litige ni des risques pesant sur la pérennité de l'entreprise en raison du paiement d'une somme aussi élevée pour établir le caractère exagéré de la base d'imposition qui lui a été assignée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01189
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-04;94nt01189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award