Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1994 sous le n 94NT01189, présentée par M. Gérard X... demeurant à Secqueville-en-Bessin (14740) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2377 du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour 1990 a été notifié à M. X... le 9 avril 1990 ; que celui-ci n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui courait à compter de cette date, il doit, en vertu de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ; que, dès lors, en vertu des dispositions des articles L.191 et R.191-1 du même livre, il lui appartient, pour obtenir, par la voie contentieuse, une réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée d'établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire en 1990 était inférieur à celui retenu par l'administration ;
Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir utilement ni du montant des bénéfices réalisés au titre d'années postérieures à celle de l'imposition en litige ni des risques pesant sur la pérennité de l'entreprise en raison du paiement d'une somme aussi élevée pour établir le caractère exagéré de la base d'imposition qui lui a été assignée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.