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04/03/1997 | FRANCE | N°94NT00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mars 1997, 94NT00756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1994, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-631 en date du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1994, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-631 en date du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la décharge de l'imposition litigieuse au titre de l'année 1986, M. X..., sans contester le montant des revenus qu'il a perçus, fait état d'une somme de 139 000 F représentative de dépenses engagées en 1980 pour une opération de lotissement réalisée avec un tiers qu'il a été condamné à verser à ce dernier par un arrêt de la Cour d'appel d'Angers en date du 4 juin 1984 ; qu'il soutient qu'il s'agit d'une charge devant être imputée sur le revenu global de l'année 1984 et qu'aucune imposition n'était due au titre des années postérieures dès lors que la somme qu'il a ainsi versée en exécution de l'arrêt susvisé était supérieure au montant de ses revenus imposables pour lesdites années ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 :
Considérant que si le requérant a entendu contester l'imposition au titre de l'année 1984 en demandant la prise en compte d'une charge de 139 000 F, cette conclusion présentée pour la première fois en appel est nouvelle et, par suite, irrecevable ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 :
Considérant qu'en vertu de l'article 156-I du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et qu'en vertu de l'article 39-1 du même code, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ;
Considérant que M. X... ne peut, en application des dispositions susvisées, demander que la somme de 139 000 F soit déduite de son revenu au titre de l'année 1986 qu'à la double condition que la charge se rattache à l'opération commerciale de lotissement exercée antérieurement à son activité libérale d'agréé en architecture et qu'elle ne soit devenue certaine qu'au cours de ladite année ; que le requérant qui ne conteste pas que cette charge était devenue certaine antérieurement à l'année 1986, se borne à alléguer que l'imputation de cette somme au titre de l'année 1984 serait de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'à supposer que cette prétention puisse être analysée comme un moyen présenté à l'appui des conclusions au titre de l'impôt sur le revenu de 1986, en tout état de cause, ledit moyen n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier la pertinence au regard de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00756
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 156, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-04;94nt00756 ?
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