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04/03/1997 | FRANCE | N°94NT00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mars 1997, 94NT00655


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1994 présentée pour M. Pierre X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901628-901719 en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction des imp

ositions contestées ;
3 ) de lui accorder 15 000 F au titre des frais de p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1994 présentée pour M. Pierre X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901628-901719 en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder 15 000 F au titre des frais de procédure de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exploite une entreprise individuelle d'installation et de dépannage en électro-ménager demande la décharge ou la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont assignées en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1998 selon le régime du forfait ;
Sur la procédure de fixation des forfaits :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a accepté, le 27 avril 1988, les bénéfices et les éléments concourant à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour la période biennale 1987-1988 ;
Considérant que le requérant a présenté une réclamation contentieuse tendant à la réduction des impositions dans les conditions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales en faisant état d'erreurs de comptabilisation des achats dans la déclaration qu'il avait souscrite au titre de 1987 ; que la circonstance que le requérant a invoqué, à l'appui de cette réclamation, l'existence de renseignements inexacts n'entraîne pas, contrairement à ce qu'il soutient, pour l'administration l'obligation de prononcer la caducité des forfaits initialement assignés et de procéder à l'établissement de nouveaux forfaits en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant le recours à une telle procédure dans le cadre de l'instruction d'une réclamation contentieuse ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dès lors qu'il avait accepté les forfaits notifiés par l'administration, en vertu des dispositions des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, pour obtenir une réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées, d'établir qu'à la date où celles-ci ont été fixées, les bénéfices et les opérations que son entreprise pouvait normalement produire étaient inférieurs à ceux retenus par l'administration ;
Considérant tout d'abord que la circonstance que son entreprise aurait en fait réalisé un chiffre d'affaires inférieur aux forfaits retenus ne peut suffire à établir que ces derniers, fixés, contrairement à ce que soutient l'intéressé, avant que les résultats comptables de l'exercice 1988 ne soient connus, seraient exagérés ;

Considérant par ailleurs que M. X... invoque le bénéfice des instructions administratives 4-G-2251 du 30 avril 1988 et 3-F-1511 du 2 novembre 1988 qui admettent la révision du forfait en cas de réduction d'au moins un quart du volume des opérations réalisées sur le fondement du 2e alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes dudit article : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'a pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir des interprétations contenues dans les instructions susvisées sur le fondement des dispositions précitées dès lors qu'il ne soutient pas avoir fait application de la loi fiscale selon l'interprétation dont s'agit ;
Considérant que M. X... ne peut davantage invoquer le bénéfice des instructions susvisées sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions publiées à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" dès lors qu'en tout état de cause, le ministre a pris une mesure qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne lui donnait compétence pour édicter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00655
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190, L191, R191-1, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-04;94nt00655 ?
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