La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1997 | FRANCE | N°94NT00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 18 février 1997, 94NT00563


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1994 présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90151 du 29 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1994 présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90151 du 29 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., pharmacien-biologiste au sein de la société civile professionnelle Monfray-Le Palec demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réduction de son quotient familial au titre de ces deux années et d'un rehaussement de son bénéfice non commercial au titre de l'année 1986 ;
Considérant que le requérant soutient en premier lieu que la procédure d'imposition serait irrégulière en ce qui concerne le redressement affectant son bénéfice professionnel dès lors que celui-ci résulte d'une vérification de comptabilité de la SCP Monfray-Le Palec elle-même irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 décembre 1988, avant la date de première intervention du vérificateur fixée au 13 décembre 1988 figurant dans l'avis de vérification adressé à la société le 25 novembre 1988, la société a fait parvenir à l'administration une déclaration rectificative de ses résultats de l'année 1986 portant le résultat taxable à 4 721 341 F et M. X... une déclaration rectificative de son revenu global indiquant un bénéfice non commercial de 1 799 110 F ; que le 25 janvier 1989, l'administration a adressé à M. X... une notification l'informant de son intention de mettre en recouvrement une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu prenant en compte les chiffres portés dans les déclarations rectificatives ; que celui-ci ne saurait soutenir que l'envoi d'une notification de redressement démontre que l'imposition litigieuse trouve son origine dans la vérification de comptabilité de la société dès lors qu'aucune disposition n'interdit à l'administration d'adresser à un contribuable une notification nonobstant la circonstance que celle-ci n'a pas modifié le montant des résultats figurant dans les déclarations rectificatives ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de l'instruction administrative 13 L-1411 du 1er juillet 1989 aux termes de laquelle la procédure de redressement contradictoire est écartée lorsqu'il s'agit de recouvrer l'impôt correspondant aux énonciations d'une déclaration sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne donnait compétence au ministre pour édicter une telle mesure ; qu'il suit de là que le redressement litigieux a procédé des déclarations rectificatives de la société et du requérant alors même que les notifications de redressement adressées à ceux-ci font mention de la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que ladite vérification était entachée d'une irrégularité résultant de l'absence de signature manuscrite de l'avis de vérification par le vérificateur est inopérant ;

Considérant que M. X... soutient en second lieu que les règles de procédures relatives à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées alors que des renseignements de la nature de ceux visés audit article lui auraient été demandés dans un document manuscrit ; que ce moyen est, en tout état de cause inopérant, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées notifiées selon la procédure contradictoire trouvent leur base légale dans le pouvoir de rectification des revenus déclarés dont l'administration dispose en vertu de l'article 175 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00563
Date de la décision : 18/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 175 A
CGI Livre des procédures fiscales L16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 01 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-02-18;94nt00563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award