Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1994, présentée par M. Richard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 93590 en date du 11 octobre 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 4 janvier 1993, la notification de la décision en date du 30 décembre 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que par ce même avis, l'intéressé a été informé qu'il pouvait contester cette décision dans le délai de deux mois devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a cependant reçu du contribuable le 25 février 1993, un pli contenant une requête et lui a indiqué que celle-ci valait saisine du Tribunal ; que cette demande a été transmise par le service au Tribunal administratif d'Orléans où elle a été enregistrée le 1er avril 1993 soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'ar-ticle R.199-1 précité du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne saurait s'opposer à la forclusion ainsi encourue en soutenant que le délai a été interrompu à la date à laquelle les services fiscaux ont reçu la demande ; que pour regrettable que soit l'information erronée donnée au contribuable par l'administration fiscale, la demande adressée à tort à cette dernière n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.