Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1994, présentée pour M. Daniel X... demeurant "Les Oliviers" Font Marthe, route de Salernes, 83690 Villecroze, par la S.C.P SCHRECK - FOSSAT-MEISSEL, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-504 du 16 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 jan-vier 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des droits :
Considérant qu'il est constant qu'au titre des années 1984 et 1986, M. X... qui exerçait à titre individuel la profession de comptable agréé au Havre a déposé hors du délai légal ses déclarations de résultats relevant des bénéfices non commerciaux ; qu'il appartient par suite, à ce dernier dont les résultats ont été régulièrement évalués d'office en application de l'article 73-2 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que le requérant se borne à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité, le montant et le caractère professionnel des frais en cause et ne justifie pas davantage de l'allégation selon laquelle il aurait présenté en temps voulu à l'administration les éléments afférents aux charges dont il demande la déduction ; que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bénéfices imposables établis d'office par l'administration au titre des années susvisées ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par une décision du 25 juillet 1996, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a substitué aux pénalités de 150 % prévues en cas de mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal de l'article L.74 du livre des procédures fiscales auxquelles avait été initialement assujetti M. X... au titre des années litigieuses les pénalités de 50 % pour mauvaise foi et prononcé un dégrèvement de 165 252 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de M. X... relatives aux pénalités sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'activité professionnelle du requérant, l'administration établit l'absence de bonne foi de l'intéressé et a, à bon droit, laissé à sa charge la majoration de 50 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande au titre des années 1984 et 1986 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cent soixante cinq mille deux cent cinquante deux francs (165 252 F), en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. X... au titre des années 1984 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.