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04/02/1997 | FRANCE | N°94NT00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 février 1997, 94NT00208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1994, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cher, qui a son siège social ... (Cher) ;
La CRCAM du Cher demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 901453 du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en partie sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont é

té assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1994, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cher, qui a son siège social ... (Cher) ;
La CRCAM du Cher demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 901453 du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en partie sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher a refusé le redressement litigieux relatif à la réintégration dans ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 d'une somme de 1 999 000 F correspondant à des réductions de taux d'intérêts sur des prêts consentis aux coopératives céréalières ; que, dès lors, il appartient à l'administration de démontrer que cette opération était injustifiée et constituait ainsi un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher, par une décision de son conseil d'administration en date du 17 décembre 1982, a abaissé sous forme de ristournes les taux d'intérêts des prêts à court terme accordés aux coopératives de céréales et d'approvisionne- ment ; que le fait de consentir des réductions d'intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que, pour justifier son attitude, la caisse requérante invoque la concurrence avec l'ONIC, les difficultés économiques rencontrées en 1982 par les agriculteurs du Cher et le fait que ses bons résultats étaient la cause mais aussi la contrepartie de la mauvaise santé financière des coopératives et fait valoir que la réduction des taux d'intérêts lui évitait d'avoir à constater des pertes sur les créances détenues sur sa clientèle agricole et préservait ses parts de marché dans le financement de l'activité céréalière ; que, toutefois, elle n'apporte aucune donnée précise permettant d'apprécier la réalité et la consistance de l'intérêt commercial et financier ainsi allégué ; que, par suite, elle n'établit pas l'existence d'une contrepartie qui serait de nature à justifier l'opération litigieuse ; que, dans ces conditions, l'administration, qui en l'espèce n'a écarté aucune convention comme ne lui étant pas opposable, doit être regardée comme apportant la preuve que ladite opération constituait un acte anormal de gestion ; que, dès lors, la caisse requérante n'est pas fondée à contester le redressement dont il s'agit ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie et des finances :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition, notamment, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982, une provision pour litige salarial d'un montant de 501 930 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'accord conclu le 7 décembre 1982 entre la Fédération nationale de Crédit agricole, mandataire des caisses régionales, et les organisations syndicales, fixant à 17,280 la valeur du point à compter du 1er décembre 1982, comportait une clause selon laquelle "dans le cas où une décision de justice, définitive, viendrait à fixer une valeur du point supérieure à celle prévue par le présent accord à un moment donné, cette augmentation s'imputera sur les augmentations prévues" ; que, compte tenu de sa formulation, la réalisation de cette clause ne pouvait avoir qu'un caractère éventuel et non pas probable ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'au cours de l'exercice litigieux, la caisse n'a été assignée par aucun de ses salariés ni par aucune organisation syndicale afin d'obtenir par voie juridictionnelle la révision de la valeur du point résultant de l'accord susmentionné ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas du caractère probable, au 31 décembre 1982, de la charge salariale qu'elle invoque et, par conséquent, de la régularité de la provision en cause ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré celle-ci dans les résultats imposables de la caisse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les rétrocessions d'intérêts aux coopératives céréalières ; qu'en revanche, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a accordé à la caisse la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 et correspondant à la réintégration de la provision pour litige salarial ;
Article 1er : La requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en rajoutant aux bases d'imposition une somme de cinq cent un mille neuf cent trente francs (501 930 F).
Article 3 : L'impôt sur les sociétés correspondant au rehaussement des bases d'imposition indiqué à l'article 2 est remis à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher, ainsi que les pénalités y afférentes.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher et au ministre de l'économie et des finances.


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