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04/02/1997 | FRANCE | N°94NT00195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 février 1997, 94NT00195


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1994, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le même jour, présentés pour M. Alain Z..., demeurant ... et Mme Eliane Z..., demeurant 4 Rampe Cauchoise, 76000 Rouen, par Me Y..., avocat ;
M. Alain Z... et Mme Eliane Z... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90436 en date du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ;

2 ) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1994, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le même jour, présentés pour M. Alain Z..., demeurant ... et Mme Eliane Z..., demeurant 4 Rampe Cauchoise, 76000 Rouen, par Me Y..., avocat ;
M. Alain Z... et Mme Eliane Z... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90436 en date du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de leur rembourser les frais occasionnés par la procédure tels que prévus par l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de leur accorder le sursis à exécution des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1983 restant à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, ou lorsque la réponse donnée peut être assimilée à un défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'examen des relevés des comptes bancaires détenus par M. et Mme Z... a révélé pour les années 1980 et 1983, d'importantes discordances entre les sommes portées au crédit de ces comptes et les revenus bruts déclarés ; qu'en demandant aux requérants de justifier de la totalité des crédits bancaires quelqu'en soit le montant et en taxant les sommes pour lesquelles aucune réponse précise et vérifiable n'a été apportée, l'administration n'a fait qu'user des droits qu'elle tient des articles L.16 et L.69 susvisés du livre des procédures fiscales sans que ceux-ci soient fondés à soutenir que la vérification approfondie de situation fiscale serait irrégulière de ce fait en invoquant une instruction administrative du 28 avril 1976 donnant une définition de ce type de contrôle relative à la procédure d'imposition et en soutenant que l'esprit de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, postérieure aux années en litige, sur l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle aurait été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à critiquer la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que les allégations de M. et Mme Z... selon lesquelles une partie des versements en espèces effectués sur certains de leurs comptes bancaires en 1980 et en 1983 proviendrait de retraits effectués sur un autre compte sont assorties de la production de tableaux qui ne justifient pas de la réalité des faits invoqués ; que s'ils soutiennent que le solde des espèces restant à justifier pour les mêmes années correspondrait en partie à des subsides constituant des libéralités que Mme Z... qui entretenait une relation extra-conjugale aurait reçu, ils ne produisent qu'une attestation du donateur qui n'établit ni le montant ni la date ni la réalité des versements ; que leurs explications sur ce point ne peuvent dès lors être admises sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère de libéralités desdites sommes ; que la seule production du certificat de vente d'un véhicule automobile dans lequel il n'est fait état ni du montant de la cession ni des modalités de règlement du prix ne justifie pas de l'origine non imposable de la somme de 6 000 F remise en espèces ;

Considérant que les allégations des requérants selon lesquelles une partie des chèques déposés sur leurs comptes bancaires au titre de l'année 1980 proviendrait de prêts familiaux et de participations de membres de leur famille à l'entretien de la soeur de Mme Z... dont elle est tutrice sont assorties de la production de documents qui ne suffisent pas à corroborer les dires des requérants sur la cause des disponibilités dont ils ont bénéficié ; que ceux-ci ne justifient pas davantage qu'au titre de l'année 1983, la somme de 92 060,64 F représenterait des remboursements par M. X..., entrepreneur de maçonnerie, de factures qui auraient été réglées pour son compte par les intéressés en se bornant à produire des bordereaux de remise en banque et des extraits de compte de ce tiers faisant apparaître des retraits en espèces alors qu'ils reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d'identifier les opérations de remboursement ; qu'enfin, aucun élément n'est présenté pour les sommes d'un montant unitaire inférieur à 1 000 F dont les intéressés estiment à tort ne pas être tenus de justifier alors que celles-ci ont été régulièrement taxées d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme Z... n'apportent pas la preuve de l'origine non imposable des sommes restant en litige et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté pour partie leur demande ;
Sur la demande de remboursement des frais de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant que les requérants n'établissent pas que des frais visés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales aient été exposés ; que leur demande ne saurait être accueillie ; qu'à supposer que les intéressés puissent être regardés comme ayant invoqué en réalité les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leur demande qui n'est pas chiffrée est irrecevable ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que les conclusions du recours incident tendent à contester l'admission par le Tribunal administratif des explications de M. et Mme Z... concernant d'une part les sommes de 20 000 F et de 7 500 F au titre de l'année 1980 comme représentatives de versements à caractère familial et d'autre part la somme de 27 379 F au titre de l'année 1983 comme constituant des remboursements d'avances consenties par M. Z... constituées par le paiement de factures pour le compte de M. X... ; qu'en ce qui concerne les versements d'origine familiale, les pièces produites devant les premiers juges constituent des éléments suffisants pour considérer que les requérants ont justifié que les sommes de 20 000 F et 7 500 F n'avaient pas le caractère de revenus taxables ; qu'en revanche, en ce qui concerne les remboursements d'avances, si la preuve du paiement par M. Z... de factures pour le compte de M. X... est établie par les pièces produites à concurrence de 27 279 F, aucun document n'a été présenté par l'intéressé de nature à justifier ni des motifs des avances ainsi faites ni des remboursements allégués ; que dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que M. Z... ne peut être regardé comme ayant justifié de l'origine non imposable de la somme de 27 379 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Z... et Mme Z... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1983 correspondant à la réduction de la base d'imposition d'une somme de 27 379 F ;
Article 1er : M. Z... et Mme Z... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 à raison des droits et pénalités qui leur ont été assignés correspondant à une base d'imposition de deux cent quatre vingt onze mille trois cent soixante francs (291 360 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. Z... et de Mme Z... ainsi que le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme Z... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00195
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, R207-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 28 avril 1976 13L-5-76
Instruction du 28 avril 1976 13L-6-76
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-02-04;94nt00195 ?
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