La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°94NT00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1996, 94NT00804


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1994, présentée par la société CHAFFENAY HOLDING S.A. dont le siège social est Carrières des Pommeraies, 53260 Entrammes, représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2090 en date du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune d'Entrammes ainsi que des pé

nalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) à titre s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1994, présentée par la société CHAFFENAY HOLDING S.A. dont le siège social est Carrières des Pommeraies, 53260 Entrammes, représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2090 en date du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune d'Entrammes ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de constater par l'examen de la comptabilité que la société n'a pu ni fabriquer ni rendre de béton au cours de la période vérifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CHAFFENAY HOLDING S.A. qui a pour activité l'exploitation de carrières, conteste la base de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988, dans les rôles de la commune d'Entrammes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 et 1468, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " ...la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant que, si la société CHAFFENAY HOLDING S.A. soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos le 31 octobre 1986, la centrale à béton et le concasseur qu'elle a acquis respectivement en 1978 et 1980 et qui ont continué à être amortis, auraient été en fait hors d'usage et inutilisés, elle n'établit pas que ces matériels avaient, au cours de la période de référence, définitivement cessé d'être utilisables ; que la circonstance qu'un constat d'huissier révèle que la centrale à béton est démontée et affectée de traces de rouille ne saurait, par elle-même, constituer cette preuve ; que le moyen tiré de ce que la comptabilité de l'entreprise ne ferait état d'aucune vente de béton est inopérant et que, par suite, l'expertise comptable sollicitée sur ce point présenterait un caractère frustratoire ; qu'enfin, à supposer même que le concasseur n'ait pu faire l'objet d'une mise en service au cours de la même période, à défaut pour la société requérante de disposer d'un terrain d'une superficie suffisante à l'époque et que des investissements supplémentaires aient été nécessités pour sa mise en place effective, de telles circonstances ne permettent pas non plus, par elles-mêmes, de regarder ladite société comme ayant établi que ce matériel avait alors cessé définitivement d'être utilisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHAFFENAY HOLDING S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société CHAFFENAY HOLDING S.A. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHAFFENAY HOLDING S.A. et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00804
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-30;94nt00804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award