Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 94NT00783 le 28 juillet 1994, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... sollicite un recours en appel en constatant que le Tribunal administratif de Caen, dans son jugement du 24 mai 1994, n'a pas pris en compte les éléments du rapport d'expertise déposé le 20 octobre 1993 et en joignant différents documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant ... la cour administrative d'appel" et qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 24 mai 1994 dont il fait appel n'a pas pris en compte les éléments du rapport d'expertise, M. X... ne met pas en mesure la Cour de se prononcer sur sa requête ; que celle-ci ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.