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30/12/1996 | FRANCE | N°94NT00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1996, 94NT00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1994, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-764 du 10 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1994, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-764 du 10 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : "I Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150.R du code général des impôts ; ... VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ;
Considérant que M. X..., exploitant agricole, dont les bénéfices déclarés au titre des années 1982, 1983 et 1984 ont été rehaussés à la suite d'un contrôle fiscal, a demandé le bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J précité ; que, pour refuser à l'intéressé l'application du régime spécial de répartition prévu par ces dispositions, l'administration sur le fondement du VI du même article, soutient que les conditions de l'exploitation du contribuable ont connu des modifications substantielles au cours des trois années précédant chacune des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'en 1980, l'activité de M. X... était consacrée à l'élevage de veaux et de poulets de chair ainsi qu'à la production de légumes ; qu'à partir de ladite année, le requérant a développé une nouvelle activité de "naisseur-engraisseur" de porcs qui a représenté, au cours des années suivantes, la part principale de son chiffre d'affaires ; que l'intéressé a, en 1982, cessé l'élevage de veaux et en 1983 substitué à la production de poulets de chair un élevage de poules pondeuses ; qu'ainsi, au cours desdites années, et alors même que l'accroissement des résultats serait la conséquence de l'augmentation significative des cours de la pomme de terre, les conditions de l'exploitation doivent être regardées comme ayant connu une modification substantielle au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre à la répartition prévue par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00536
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGIAN3 38 sexdecies J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-30;94nt00536 ?
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