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30/12/1996 | FRANCE | N°94NT00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1996, 94NT00117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1994, présentée par Mme Marcelle X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90659 en date du 8 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Rouen ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscal

es ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1994, présentée par Mme Marcelle X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90659 en date du 8 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Rouen ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 30 septembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 383 F, de la taxe d'habitation à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1989, que les contribuables titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité sont dégrevées d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yvan X..., fils de la requérante, qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1988 être, au 1er janvier 1989, domicilié chez sa mère ; qu'en conséquence, Mme X... ne peut bénéficier des dispositions susvisées quelles que soient les raisons de cet hébergement ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle n'a jamais acquitté d'impôts locaux au titre d'années antérieures, cette circonstance ne constitue, de la part de l'administration, ni une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni une prise formelle de position sur l'appréciation de la situation de fait de l'intéressée dont cette dernière pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du même livre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trois cent quatre vingt trois francs (383 F), en ce qui concerne la taxe d'habitation à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00117
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1390, 1414
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-30;94nt00117 ?
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