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30/12/1996 | FRANCE | N°93NT00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1996, 93NT00282


Vu l'arrêt de la Cour du 21 février 1996 statuant sur la requête de la S.A MUDRY tendant à ce que la Cour réforme le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 décembre 1992, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1981 à 1983 qui réserve les conclusions de la société relatives aux immobilisations reçues de la CAARP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant é...

Vu l'arrêt de la Cour du 21 février 1996 statuant sur la requête de la S.A MUDRY tendant à ce que la Cour réforme le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 décembre 1992, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1981 à 1983 qui réserve les conclusions de la société relatives aux immobilisations reçues de la CAARP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie, en matière de détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, le 1 de l'article 209 du même code : "1- ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté le cas échéant des frais accessoires ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la cessation d'activité de la société coopérative des ateliers aéronautiques de la région parisienne (CAARP), la S.A AVIONS MUDRY a repris l'outillage, le personnel et certains marchés ainsi que les impôts et charges de ladite société ; que l'administration, estimant que les immobilisations constituées par les outillages nécessaires à la construction des avions auraient dû être inscrites par la société requérante à l'actif de son bilan pour un montant de 211 980 F correspondant à la valeur nette comptable, constatée au dernier bilan de la société CAARP en 1978, a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1982 par la S.A AVIONS MUDRY et assujetti cette dernière à un supplément d'impôt sur les sociétés correspondant ; que la société requérante qui doit être regardée comme ayant intégralement repris l'actif et le passif de la CAARP n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait acquis l'outillage sans contrepartie ; qu'elle a pris en charge le montant des dettes de la CAARP à raison de 256 160 F ; que, dès lors, le coût réel d'achat au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts précité ne saurait être considéré comme inférieur audit montant dès lors que la société intéressée ne soutient pas avoir acquis d'autres éléments d'actif et qu'elle ne peut utilement invoquer l'absence de valorisation du personnel et des marchés en cours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la S.A AVIONS MUDRY la somme litigieuse et que, par suite, la S.A AVIONS MUDRY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande sur ce point ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A AVIONS MUDRY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la S.A AVIONS MUDRY relatives aux immobilisations de la CAARP sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la S.A AVIONS MUDRY tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A AVIONS MUDRY et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00282
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 38, 209
CGIAN3 38 quinquies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-30;93nt00282 ?
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