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03/12/1996 | FRANCE | N°95NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 décembre 1996, 95NT00912


Vu la requête n 95NT00912, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1995, présentée par la société Les Pétroliers réunis de l'Ouest, dont le siège est rue Jean Moulin, zone industrielle des Grands Mortiers, à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), représentée par son gérant ;
La société Les Pétroliers réunis de l'Ouest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réc

lamées au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des im...

Vu la requête n 95NT00912, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1995, présentée par la société Les Pétroliers réunis de l'Ouest, dont le siège est rue Jean Moulin, zone industrielle des Grands Mortiers, à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), représentée par son gérant ;
La société Les Pétroliers réunis de l'Ouest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de M. X..., représentant la société Les Pétroliers réunis de l'Ouest,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2 ) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu de ces dispositions, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Eon, dont la société Chevalier Combustibles était l'associé, qui exerçait à Lisieux (Calvados) une activité de négoce de combustibles, a acquis, de 1985 à 1988, des fonds de commerce d'entreprises exerçant une activité comparable, et a amorti ces acquisitions sur cinq exercices ; que la société requérante, venant aux droits de la société Chevalier Combustibles imposée à l'impôt sur les sociétés à raison de ses droits dans les résultats de la SNC Eon, n'établit pas que les effets bénéfiques sur l'exploitation de ces acquisitions, alors même qu'elles se seraient réduites à l'achat d'un fichier de clients, prendraient fin à une date déterminée normalement prévisible ni en invoquant la situation générale de réduction des débouchés du secteur de la distribution des combustibles et notamment du fioul domestique, ni en invoquant la propre diminution des ventes de l'entreprise acheteuse des fonds ; que, dès lors, elle n'établit pas que le contribuable remplissait les conditions découlant de l'article 39 précité du code général des impôts pour pouvoir pratiquer l'amortissement de ces immobilisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts serait incompatible avec les objectifs de la quatrième directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Pétroliers réunis de l'Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Chevalier Combustibles ;
Article 1er : La requête de la société Les Pétroliers réunis de l'Ouest (P.R.O.) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Pétroliers réunis de l'Ouest et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00912
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39, 209
CGIAN3 38 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-03;95nt00912 ?
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