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03/12/1996 | FRANCE | N°94NT01207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 décembre 1996, 94NT01207


Vu la requête n 94NT01207, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1994, présentée par la SNC Les Pétroliers Réunis de l'Ouest dont le siège est zone industrielle des Grands Mortiers, rue Jean Moulin à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) ;
La SNC Les Pétroliers Réunis de l'Ouest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SARL Atlantique Fioul tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge...

Vu la requête n 94NT01207, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1994, présentée par la SNC Les Pétroliers Réunis de l'Ouest dont le siège est zone industrielle des Grands Mortiers, rue Jean Moulin à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) ;
La SNC Les Pétroliers Réunis de l'Ouest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SARL Atlantique Fioul tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de M. X... représentant la société Les Pétroliers Réunis de l'Ouest,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amortissement des fonds de commerce :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...2 ) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu de ces dispositions, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Atlantique Fioul, qui exerçait à Couëron (Loire-Atlantique), l'activité de négoce de combustibles, et aux droits de laquelle vient la société Les Pétroliers Réunis de l'Ouest (P.R.O.), a acquis, au cours des années 1973 à 1981, des fonds de commerce d'entreprises exerçant une activité comparable, et a amorti ces acquisitions sur cinq exercices ; que la société requérante n'établit pas que les effets bénéfiques sur l'exploitation de ces acquisitions, alors même qu'elles se seraient réduites à l'achat d'un fichier de clients, prendraient fin à une date déterminée normalement prévisible en se bornant à invoquer la situation générale de réduction des débouchés du secteur de la distribution des combustibles et notamment du fioul domestique ; que, dès lors, elle n'établit pas que le contribuable remplissait les conditions découlant de l'article 39 précité du code général des impôts pour pouvoir pratiquer l'amortissement de ces immobilisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts serait incompatible avec les objectifs de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 est en tout état de cause inopérant ;
Sur l'indemnité versée aux établissements Devorsine :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Atlantique Fioul, d'une part, a versé à la société Devorsine une somme de 538 000 F, en exécution d'un contrat du 3 janvier 1984 par lequel celle-ci s'engageait à lui présenter sa clientèle de concessionnaire d'un distributeur de produits pétroliers et à ne pas lui porter concurrence pendant dix ans, et, d'autre part, a parallèlement signé un contrat de concession avec le même distributeur sous la condition suspensive que les établissements Devorsine renoncent à leur propre concession ; que, nonobstant le caractère précaire du contrat conclu avec le distributeur, l'indemnité dont il s'agit correspondait à l'abandon par la société Devorsine de son activité de représentation de la marque en cause dans une zone géographique déterminée ; qu'elle permettait ainsi à la société Atlantique Fioul de devenir concessionnaire de la marque et de bénéficier de la clientèle attachée à cette marque ; que, ce faisant, elle a acquis des droits susceptibles de constituer une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante ; que, par suite, l'indemnité litigieuse correspondait au prix de revient d'un élément incorporel de l'actif immobilisé et ne constituait donc pas une charge d'exploitation déductible, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat existant entre l'entreprise Devorsine et le distributeur serait un contrat de mandataire ducroire et lui donnait un droit de propriété sur la clientèle ;
Sur l'indemnité versée à M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Atlantique Fioul a versé à M. Y..., qui en était alors le directeur, une somme de 32 065,80 F à titre d'indemnité de résiliation anticipée d'un bail que celui-ci lui consentait ; qu'il est constant que le contrat ne prévoyait pas un tel versement dans cette situation ; que la société requérante soutient que cette somme est la contrepartie d'aménagements effectués à sa demande par le bailleur dans les locaux loués ; que toutefois elle n'établit ni la réalité de ces aménagements ni le fait qu'ils auraient été réalisés pour son compte ; que c'est dès lors à bon droit que la somme en cause a été regardée comme non déductible par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société P.R.O. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Atlantique Fioul ;
Article 1er : La requête de la société Les Pétroliers Réunis de l'Ouest (P.R.O.) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Pétroliers Réunis de l'Ouest et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01207
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39, 209
CGIAN3 38 sexies
Instruction du 03 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-03;94nt01207 ?
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