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03/12/1996 | FRANCE | N°94NT00740

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 décembre 1996, 94NT00740


Vu la requête n 94NT00740, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1994 présentée pour la SOCIETE X... dont le siège est Centre commercial du Sillon de Bretagne à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), représentée par son gérant M. Camille Y... ;
La SOCIETE X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2 ) de lui accorder

la décharge des impositions contestées ;
3 ) de prononcer en sa faveur le r...

Vu la requête n 94NT00740, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1994 présentée pour la SOCIETE X... dont le siège est Centre commercial du Sillon de Bretagne à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), représentée par son gérant M. Camille Y... ;
La SOCIETE X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE X..., qui exploite un fonds de boulangerie-pâtisserie à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), conteste les redressements dont elle a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la première intervention du vérificateur dans l'entreprise, M. X..., représentant légal de celle-ci, a demandé par écrit que la vérification de la comptabilité ait lieu à son domicile ; que la société requérante soutient que cette demande aurait été formulée par l'intéressé en vue de la seule vérification de comptabilité de son activité personnelle de loueur de fonds de commerce et ne saurait engager la société pour la vérification de comptabilité de celle-ci ; que, toutefois, il est constant qu'aucune vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds n'a été entreprise ; que, dès lors que le vérificateur se présentait au dirigeant de la société dans l'entreprise, son intervention ne pouvait concerner que la vérification de comptabilité de celle-ci dont elle avait été régulièrement avisée au siège de son exploitation et non la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... dont ce dernier faisait par ailleurs l'objet par avis adressé à son domicile ; que, dans ces circonstances, et à défaut de tout élément probant en sens contraire, la demande susmentionnée tendant à ce que la vérification de comptabilité se déroule au domicile de M. X... doit être regardée comme concernant la vérification de comptabilité de la société ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le contrôle se serait irrégulièrement effectué au domicile du dirigeant doit être rejeté ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est entretenu avec le vérificateur à trois reprises au siège même de l'entreprise ; que la société n'établit pas qu'à ces occasions le vérificateur se soit dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ;
Considérant en troisième lieu que dans le mémoire adressé par la société à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle avait demandé la saisine, le contribuable avait estimé incohérente la reconstitution du chiffre d'affaires du secteur "boulangerie" ; qu'en raison de cette contestation expresse, et quelle que fût la valeur des arguments présentés à cet égard, la commission ne pouvait estimer dans son avis que "le litige ne porte pas sur l'activité "boulangerie" ; que, la commission s'étant abstenue de prendre parti sur la contestation ainsi soulevée, la société requérante est fondée à soutenir que le fait que les impositions auraient été établies conformément à l'avis de la commission départementale ne peut lui être opposé pour la dévolution de la charge de la preuve ; que toutefois la commission s'étant régulièrement prononcée sur la reconstitution afférente au secteur "pâtisserie", la charge de la preuve incombe sur ce point au contribuable en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il est constant que la comptabilité de l'entreprise était dépourvue de valeur probante ; que le vérificateur était dès lors fondé à reconstituer les recettes ;
En ce qui concerne la reconstitution du secteur "boulangerie" :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes en appliquant aux achats revendus par catégorie des coefficients ressortant d'une étude de marge réalisée dans l'entreprise ; que divers correctifs ont été apportés pour tenir compte de rétrocessions de farine, du pain fourni gratuitement aux ouvriers, des invendus et de remises accordées à certains clients ; que la seule circonstance que les résultats ainsi obtenus diffèrent dans de faibles proportions des résultats déclarés ne permet pas de déduire que la méthode ainsi suivie serait arbitraire ; que toutefois la société fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point par le ministre, que l'administration n'a pas tenu compte des pertes de farine dont elle évalue l'incidence ; que l'administration ne peut être regardée comme apportant, dans cette mesure, la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude du redressement opéré ; qu'il y a lieu, par suite de réduire les bases d'imposition assignées à la SOCIETE X..., dans la limite des écarts allégués et des résultats déclarés, de respectivement 13 594 F pour 1980, 15 584 F pour 1981, et 17 942 F pour 1982 ;
En ce qui concerne la reconstitution du secteur "pâtisserie" :
Considérant que le vérificateur s'est notamment fondé sur des chiffres de production fournis par l'exploitant correspondant à la semaine du contrôle ; qu'il est constant que les conditions d'exploitation de la période vérifiée étaient différentes en raison de l'existence de deux points de vente éloignés et de l'absence d'un équipement de production acquis par la suite ; qu'en raison de ces circonstances, la méthode suivie par le vérificateur présentait un caractère trop sommaire pour permettre au vérificateur d'apprécier le montant réel des recettes ; qu'ainsi la société requérante établit le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer les recettes du secteur considéré sur la base d'un coefficient de marge pondéré de 3,65 ; que la SOCIETE X... est fondée à demander, dans cette mesure, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE X... d'une part sont réduites de treize mille cinq cent quatre vingt quatorze francs (13 594 F), quinze mille cinq cent quatre vingt quatre francs (15 584 F) et dix sept mille neuf cent quarante deux francs (17 942 F) au titre des années respectivement 1980, 1981 et 1982, et, d'autre part, seront calculées en fonction d'un coefficient de marge de 3,65 en ce qui concerne le secteur "pâtisserie".
Article 2 : La SOCIETE X... est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE X... et au ministre de l'économie et des finances.


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