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03/12/1996 | FRANCE | N°94NT00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 décembre 1996, 94NT00514


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1994, présentée par la société Paris Brest dont le siège social est rue du Maréchal Leclerc Route d'Illiers 28110 Luce, représentée par son dirigeant, présentée par Me X..., avocat ;
La société Paris Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90602 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1987 ;
2 ) de prononcer la

décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1994, présentée par la société Paris Brest dont le siège social est rue du Maréchal Leclerc Route d'Illiers 28110 Luce, représentée par son dirigeant, présentée par Me X..., avocat ;
La société Paris Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90602 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérées de la TVA ... 3-1 a) les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations ..." ; qu'ainsi, seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exploitait à Luisant (Eure-et-Loir) un fonds de commerce de négoce de véhicules neufs et d'occasion, a, au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1987, acquis des véhicules neufs destinés à être loués ou prêtés à ses clients et les a inscrits en immobilisations ; que, cependant, ces véhicules ont été revendus moins d'un an après leur acquisition ; qu'en raison de leur courte durée d'utilisation, toujours inférieure à un an, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code, dont la société n'est, dès lors, pas fondée à invoquer le bénéfice ;
Considérant que la société requérante ne saurait utilement faire valoir que son activité est comparable à celle d'une entreprise de location de véhicules alors qu'elle exerce, ainsi qu'il vient d'être dit, une activité de négoce de véhicules ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Paris Brest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la S.A. Paris Brest succombe dans la présente instance ; que sa demande, au demeurant non chiffrée, ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Paris Brest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Paris Brest et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00514
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 261


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-03;94nt00514 ?
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