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03/12/1996 | FRANCE | N°94NT00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 décembre 1996, 94NT00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1994, présentée par la société anonyme Clinique du Docteur X..., qui a son siège au ... de l'Isle, à Dinan, dans les Côtes d'Armor ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5330 du 27 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1994, présentée par la société anonyme Clinique du Docteur X..., qui a son siège au ... de l'Isle, à Dinan, dans les Côtes d'Armor ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5330 du 27 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon les cas : a - L'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 octobre 1985 ; que, par suite, la réclamation que la société requérante a présentée à l'administration le 13 décembre 1990 était tardive au regard du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que la demande de la société Clinique du Docteur X... tendant à la réduction de l'imposition dont il s'agit n'ayant pas été précédée d'une réclamation régulière, c'est à bon droit que le Tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts ... peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée" ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en outre, que la codification opérée dans le cadre du livre des procédures fiscales dans lequel les dispositions de l'ancien article 1951-I du code général des impôts ont été reprises à l'article R.211-1, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la teneur des pouvoirs accordés à l'administration, les rédactions successives des deux articles donnant seulement à celle-ci la possibilité d'accorder d'office un dégrèvement ou la restitution d'une imposition qui n'était pas due, dans un délai donné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Clinique du Docteur X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Clinique du Docteur X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clinique du Docteur X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00322
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI 1951
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R211-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-03;94nt00322 ?
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