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03/12/1996 | FRANCE | N°93NT01267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 décembre 1996, 93NT01267


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 93NT01267 le 29 décembre 1993, présentée pour M. Guy Z... demeurant ..., par Me X... et THIRION-CASONI, avocats ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 880486-880488 en date du 20 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté d'une part sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, d'autre part sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la

période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités do...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 93NT01267 le 29 décembre 1993, présentée pour M. Guy Z... demeurant ..., par Me X... et THIRION-CASONI, avocats ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 880486-880488 en date du 20 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté d'une part sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, d'autre part sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU :
Considérant que M. Z... demande la réduction des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition de différentes dépenses qu'il avait déduites de ses bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions précitées, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;
EN CE QUI CONCERNE LES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES :
Considérant que M. Z... n'établit pas le caractère professionnel de la dépense de 8 536 F au titre de l'année 1983 et de celle de 1 313 F au titre de l'année 1984 en se bornant à indiquer que le règlement desdites sommes a fait l'objet d'une inscription sur le livre-journal ; qu'il ne saurait en tout état de cause se prévaloir du bail de location du local professionnel conclu sous seing privé le 1er octobre 1980 lequel prévoyait des modalités de paiement des loyers différentes, dès lors que n'est apportée aucune justification des motifs pour lesquels les clauses du contrat sur ce point n'ont pas été respectées ;
EN CE QUI CONCERNE LA LOCATION DE VEHICULES :
Considérant que la location à titre professionnel d'un véhicule en Côte d'Ivoire au titre de l'année 1982 déduite à concurrence de la somme de 2 193 F ne saurait être établie par la seule absence de contestation du caractère professionnel du déplacement à défaut de toute pièce probante concernant la location elle-même ; qu'en ce qui concerne la somme de 1 288,82 F au titre de 1984, la présentation à titre de justificatif d'une facture établie au nom d'un tiers fait obstacle à la déductibilité de la dépense sans qu'il soit besoin d'apprécier si les allégations de M. Z... sur le caractère professionnel du voyage à Sarrebourg sont justifiées par la production de son agenda professionnel ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES D'ENTRETIEN ET DE REPARATION :

Considérant qu'au titre de l'année 1983, M. Z... fait valoir que la somme de 22 624 F correspond au paiement de factures de travaux de fauchage, de maçonnerie et de couverture concernant l'entretien et l'aménagement de son local professionnel, lequel fait partie de la propriété du bailleur ; que compte-tenu de l'imprécision des factures sur les parties de la propriété sur lesquelles ont porté les travaux en cause eu égard à leur consistance, M. Z... n'établit pas qu'il s'agissait de dépenses déductibles ; que le requérant n'établit pas davantage le caractère professionnel de la somme de 9 247,07 F au titre de l'année 1984 dès lors qu'il reconnaît lui-même que cette somme est comprise dans une facture de travaux d'aménagement incombant à Mme Y..., propriétaire du local professionnel et se borne à alléguer qu'il aurait pris en charge une quote-part des dépenses à la suite d'un accord avec cette dernière ; qu'enfin pour justifier les autres dépenses dont l'intéressé soutient qu'elles sont faites pour l'entretien de son local professionnel, celui-ci ne produit que des factures émises au nom du propriétaire ou des tickets de caisse d'une grande surface de bricolage qui ne sont pas de nature à établir le caractère professionnel des dépenses litigieuses ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE PETIT OUTILLAGE :
Considérant en premier lieu que pour les dépenses d'outillage réglées par carte de paiement pour l'entretien d'un véhicule, la seule fourniture du décompte de frais, quel qu'en soit leur montant ainsi que la justification du paiement ne sont pas suffisantes pour établir leur caractère professionnel ;
Considérant en deuxième lieu que M. Z... fait valoir qu'il a réalisé des avances concernant divers travaux photographiques dans l'intérêt d'un client ; que les sommes remises en cause à ce titre représentent des refacturations ; que cette explication au demeurant partielle, ne suffit pas à établir qu'il s'agit de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant en troisième lieu que M. Z... n'établit pas que l'achat de matériel photographique serait indispensable pour le montage de diapositives nécessaires à ses interventions pédagogiques dès lors qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier l'utilisation de tels supports lors de ses conférences ;
Considérant enfin que les factures de la CAMIF concernant divers matériels ne peuvent en tout état de cause justifier du caractère déductible des dépenses visées dès lors qu'elles n'ont pas été établies au nom du requérant ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE CHAUFFAGE, D'EAU, DE GAZ ET D'ELECTRICITE :
Considérant que M. Z... demande la prise en compte d'une quote-part, au demeurant variable selon les années litigieuses, des dépenses qu'il a supportées à ces divers titres en invoquant le bail professionnel ; que toutefois, en l'absence de tout compteur propre au local professionnel, de clé de répartition des charges entre le propriétaire et le locataire ainsi que de justifications précises sur le montant de charges déduites au titre de chacune des années en cause, de telles dépenses ne sauraient être considérées comme justifiées ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE VOITURE :

Considérant que l'administration a remis en cause le kilométrage parcouru à titre professionnel déclaré par l'intéressé en se fondant sur deux factures d'entretien du véhicule professionnel en 1982 ; que le requérant s'il ne conteste plus le tarif retenu par le service, critique l'extrapolation faite par ce dernier du nombre de kilomètres à l'ensemble des années litigieuses ; qu'en se bornant à indiquer que le calcul du kilométrage devrait se faire à partir des consommations d'essence et d'huile ou devrait résulter de la différence entre le kilométrage porté sur la facture de revente du véhicule et celui figurant sur la facture d'achat, M. Z... n'apporte pas la preuve que les dépenses qu'il a exposées à ce titre ont été insuffisamment évaluées ;
EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES FRAIS DE VOYAGE :
Considérant que l'administration a rejeté un certain nombre de dépenses d'hôtel, restaurant et de transport non justifiées et pour celles qui étaient justifiées n'a admis que la moitié des frais exposés s'agissant de factures émises au nom de M. Z..., Mme Y... ou de leurs enfants ; que la justification du règlement des dépenses litigieuses apportée par M. Z... ne suffit pas à établir leur caractère professionnel qui seul est de nature à permettre leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne la somme de 30 442 F au titre de l'année 1985, M. Z... ne fournit aucun élément propre à justifier du caractère déductible de cette dépense ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS FINANCIERS :
Considérant que M. Z... demande la déduction de frais financiers qui, selon lui, se rapportent à des emprunts effectués pour financer certains investissements professionnels ; que la seule affirmation de l'intéressé sur le rapprochement à faire avec les investissements réalisés et sur la nécessité d'un fonds de roulement ainsi que la circonstance à la supposer établie que la situation financière personnelle de l'intéressé présentait un solde créditeur n'établissent pas, en l'absence de toute pièce justificative, que les prêts auraient été rendus nécessaires par l'exercice de la profession et qu'il était en droit de déduire les intérêts afférents à ces prêts ;
EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES REDRESSEMENTS :
Considérant que la seule circonstance que les dépenses relatives à des frais de réception et de représentation ont été inscrites en comptabilité et ont été effectuées ne suffit pas à établir leur caractère professionnel ; qu'en ce qui concerne les frais de documentation et notamment l'abonnement à différentes revues d'intérêt général dont Rustica, la seule explication du requérant sur la nécessité en tant que conseil et professeur de gestion d'avoir une culture générale étendue compte-tenu de la variété de sa clientèle est insuffisante pour considérer ces frais comme des charges professionnelles ; qu'en tout état de cause, les dépenses déduites au titre des cotisations syndicales et professionnelles ne sont assorties d'aucune justification probante ;

Considérant enfin, qu'à supposer même que le requérant ait entendu contester d'autres redressements, il ne développe, à l'appui de cette contestation, aucun moyen ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :
Considérant que M. Z... se borne à s'en rapporter à justice sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ; que, faute de tout moyen à l'appui de cette conclusion, celle-ci ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée et le surplus de sa demande en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au ministre de l'économie et des finances et au trésorier payeur général de Haute-Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01267
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

CGI 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-03;93nt01267 ?
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