La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1996 | FRANCE | N°94NT00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 novembre 1996, 94NT00719


Vu la requête n 94NT00719, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1994, présentée pour la S.A. NUMECA dont le siège est ... (Loir-et-Cher) par Me X..., avocat ;
La S.A. NUMECA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1984 ainsi que des suppléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er

janvier au 31 décembre 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositio...

Vu la requête n 94NT00719, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1994, présentée pour la S.A. NUMECA dont le siège est ... (Loir-et-Cher) par Me X..., avocat ;
La S.A. NUMECA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1984 ainsi que des suppléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées subsistantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la S.A. NUMECA se borne à contester le principe des majorations dont ont été assortis les droits de TVA dont elle était redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 et qu'elle n'a réglé partiellement qu'au cours du premier semestre de 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que ces majorations consistent en intérêts de retard prévus par les dispositions alors en vigueur des articles 1727 et 1728 du code général des impôts ; que les intérêts de retard sont dûs de plein droit sur la base d'imposition à laquelle ils s'appliquent ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les régularisations auraient été opérées spontanément par la société qui n'aurait fait preuve d'aucune mauvaise volonté est inopérant ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la réintégration de charges de loyers :
Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la S.A. NUMECA des exercices clos en 1983 et 1984 les loyers qu'elle a versés à son président-directeur général pour la location d'une villa lui appartenant ; qu'il résulte de l'instruction que si une telle location était justifiée jusqu'en 1982 par l'exercice de l'activité de l'entreprise dans une partie de la villa en cause, cette occupation a cessé lors de l'installation de la société dans d'autres locaux ; que celle-ci soutient que le maintien des versements est représentatif des frais exposés par son dirigeant pour se rendre à l'usine de Busloup (Loir-et-Cher) alors qu'il était domicilié dans la région parisienne, frais qu'elle aurait été tenue de prendre en charge ; que toutefois elle ne l'établit par aucune des pièces versées au dossier ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a considéré que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et devaient être réintégrées aux résultats ;
En ce qui concerne la réintégration de versements faits à un salarié :
Considérant que ces versements, qui s'ajoutent au salaire de l'ouvrier en cause, ont été comptabilisés en tant que "dons et pourboires" et "avantages et indemnités" ; qu'il appartient à la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, de justifier de telles écritures de charges dans leur principe et leur montant ; qu'en se bornant à assurer qu'il y a bien eu des services rendus en se fondant sur l'enregistrement comptable de ces versements dans des comptes diversifiés, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que l'administration a pu, dès lors, considérer qu'il s'agissait de simples libéralités non déductibles ;
En ce qui concerne la réintégration de dépenses de cadeaux faits à des clients :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. NUMECA, qui a pour activité le tournage-alésage et décolletage des métaux, a comptabilisé à titre de cadeaux à la clientèle des dépenses de matériel audio-visuel et photographique, appareils ménagers, fourrures, articles de voyage etc ... ; qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation en se bornant à alléguer leur modicité par rapport à son chiffre d'affaires et que la pratique des cadeaux relève de l'intérêt bien compris de sa gestion et de sa politique commerciale ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a, d'ailleurs partiellement, réintégré les dépenses en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. NUMECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : La requête de la S.A. NUMECA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. NUMECA et au ministre de l'économie et des finances.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award